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L'Amiral Jean Picart (Président d'honneur de l'UNAFTC) - Indemnisation des personnes cérébrolésées victimes d'un accident : aspects spécifiques (Résurgences, numéro 46, décembre 2012)


La réparation des dommages corporels est une étape nécessaire mais pas suffisante de la reconstruction des personnes et des familles. Souvent l'objet d'un combat entre les assurances et les victimes, déniées dans leur singularité, elle pourrait bénéficier des avancées de la loi Lefrand, en sommeil au Sénat.

Indemnisation des personnes cérébrolésées victimes d'un accident : aspects spécifiques

Article paru dans la revue Résurgences,  Revue de l’UNAFTC. Numéro 46. Décembre 2012

Par l'Amiral (er) Jean Picart,
Père d’une victime
Ancien Président de l’UNAFTC
Président honoraire de l’UNAFTC

La réparation des dommages corporels est une étape nécessaire mais pas suffisante de la reconstruction des personnes et des familles. Souvent l'objet d'un combat entre les assurances et les victimes, déniées dans leur singularité, elle pourrait bénéficier des avancées de la loi Lefrand, en sommeil au Sénat.

Remarques préliminaires

La réparation du dommage corporel des victimes d'un accident relève de dispositifs différents selon les cas. Les indemnités peuvent être très variables d'un système à l'autre. Pour mémoire, voici quelques modèles : accident du travail, accident médical, accident technologique... Par ailleurs, ces dispositifs demeurent étanches. Ainsi, il n'existe pas, par exemple, d'outil commun d'évaluation. Il était utile de rappeler cet environnement pour ne pas limiter notre champ de réflexion aux questions relatives à la majorité des situations des victimes cérébrolésées.

Quelques chiffres

Le « Livre blanc de l'assurance » d'avril 2008 diffusé par l'UNA (Union des assurances, qui regroupe la Fédération française des sociétés d'assurances —FFSA­ et le Groupement des mutuelles d'assurances — GEMA) évalue à 270 000 le nombre de nouveaux dossiers de réparation de dommage corporel ouverts chaque année. Sur ce total, 180 000 sont relatifs à un accident de la voie publique. Le coût pour les assureurs s'élève au total à 4 milliards d'euros. Dernier chiffre intéressant : la moitié du montant total annuel des indemnités est affecté à 5% des victimes. On situe mieux ainsi les enjeux économiques.

La réparation des dommages corporels

Je qualifierais la réparation du dommage corporel comme le résultat de l'affrontement de deux parties : l'assureur dont la finalité est la défense des intérêts de son actionnariat, la victime dont l'objectif est l'obtention de moyens lui permettant de retrouver la possibilité de l'exercice de ses droits tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Sauf à être assistée par un tandem avocat spécialisé — médecin conseil de victime, les moyens de cette dernière sont inférieurs à ceux mis en oeuvre par l'assureur. La réparation «à l'amiable », est presque toujours inférieure à celle obtenue par la voie judiciaire. Nous manquons de données sur le décalage existant entre la proposition finale de l'assureur et le montant de l'indemnisation qui est obtenue par la voie judiciaire.

VOICI À CE SUJET QUELQUES CAS QUI INTERPELLENT :

- Ouvrier 25 ans, troubles neuro psy, AIPP1 40 %, montant final de la proposition de l'assureur : 57 000 euros — alloué par le Tri­bunal de grande instance — TGI : 477 000 euros.

- Commercial 40 ans, séquelles neurologiques et orthopédiques, proposition: 45 000 euros — déci­sion TGI : 186 000 euros.

- Contremaître, 43 ans, AIPP 60%, proposition assureur : 280 000 euros—TGI: 426 000 euros + rente viagère de 2 800 euros.

- Ouvrier, AIPP 50 %, un assureur règle diverses provisions puis conteste le droit à indemnisation et en demande restitution. Rejet des prétentions de l'assurance et indemnisation. TGI : 120 000 euros.

Ces situations ne sont pas excep­tionnelles.

La réparation, c'est quoi ?

La réparation du dommage corporel est une des valeurs fonda­mentales du pacte social. Cette règle s'est substituée au barbare « oeil pour oeil, dent pour dent ». Partant du principe que toute personne responsable d'un dol doit le réparer, il fallait aussi admettre que dans la grande majorité des situations, le responsable est insolvable. L'explosion du risque automobile a rendu la question particulièrement sensible, c'est pourquoi l'assurance est obligatoire. La responsabilité de l'in­demnisation a donc été transférée à l'assureur, le « coupable » n'ayant à rendre de compte qu'à la justice pénale. On saisit mieux le rôle de l'assureur : se substituer au « coupable ». Il remplit ainsi un rôle d'utilité sociale majeur. Encore faut-il que l'assureur indemnise la victime à un juste niveau.

ON INDEMNISE UNE HUMANITÉ en souffrance et non des « objets de droit ». Le corps humain relève de la sphère du sacré dans notre civilisation occidentale. Chaque personne est « UNIQUE ». L'atteinte à l'intégrité du corps nous est intolérable. La réparation doit être totale et sans limites financières (directives européennes de 1978). Concernant une personne « UNIQUE », elle rejette la norme et par conséquent la barémisation. Depuis plus de vingt ans, l'assurance française demande la barémisation. Elle est systématiquement refusée par le ministre de la Justice.

CE RAISONNEMENT DEVIENT ENCORE PLUS JUSTIFIÉ lorsque la victime est atteinte de lésions cérébrales (traumatisme crânien). Cette pathologie est d'un ordre différent du cas où le préjudice ne concerne que la partie physique de la personne. L'atteinte cérébrale touche à « l'essence » même de la personne. C'est en effet l'identité de la victime qui est en cause.

D'autre part, le traumatisme crâ­nien est accompagné d'une altéra­tion de la personnalité. La victime ne sera plus tout à fait la même ni tout à fait une autre. En réalité, la victime perd son identité. Sa vie devient la quête douloureuse de l'identité perdue. Les concepts demeurent flous et difficiles à évaluer.

Faudrait-il créer un préjudice d'identité?

LES CONSÉQUENCES D'UNE LÉSION CÉRÉBRALE varient selon le blessé, l'importance et la localisation des lésions. Les principales conséquences concrètes peuvent être : troubles importants de la mémoire, de la concentration, grande fatigabilité, régression psycho-affective et de la conscience de soi, troubles importants du comportement que l'on regroupe sous l'appellation générique de troubles cognitifs. Ces troubles traduisent un préjudice de personnalité spécifique aux cérébrolésés.

Ces atteintes se traduisent par un handicap cognitif dont il convient de rappeler qu'il trouve une base légale dans la loi Handicap du 11 janvier 2005 (auprès du handicap sensoriel, du handicap psychique...). Or, il ne me paraît pas que ces implications soient prises en compte dans l'évaluation de l'AIPP. L'accompagnement par une tierce personne sera souvent le seul moyen convenable de réparation. Cette solution est difficile à faire admettre aux assu­reurs qui considèrent en général que ce type de compensation ne doit s'appliquer que si la situation de la victime nécessite une prise en charge des actes essentiels de la vie. Or, la situation spécifique des traumatisés crâniens nécessite une prise en charge au-delà de cette condition. À défaut de pou­voir l'intégrer dans l'évaluation de l'AIPP, cette exigence propre aux traumatisés crâniens pourrait faire l'objet d'un chef de préjudice « troubles cognitifs ».

C'EST LÀ UNE TÂCHE TRÈS DIFFICILE POUR LES ÉVALUATEURS. D'autant que la compétence des médecins conseils d'assurances et parfois des experts judiciaires est quelquefois limitée en matière de traumatisme crânien.

CETTE LACUNE EST D'AUTANT PLUS GRAVE que les examens médicaux prévus dans la loi Badinter ne sont pas contradictoires et que la victime n'est pas toujours assistée. Combien de traumatisés crâniens dits « légers » ne sont pas reconnus comme tels alors que leurs séquelles émergeront plus ou moins longtemps après l'accident et ne leur permettront pas d'avoir une activité professionnelle ?

COMBIEN DE MÉDECINS EXPERTS D'ASSURANCES PRENNENT LEUR AISE avec la déontologie, combien d'avocats plaidant pour les assureurs ne sont que les traducteurs en termes de droit des instructions des régleurs ?

LA RÉPARATION NÉCESSITE QUE LES ACTEURS MANIFESTENT envers la victime une grande empathie... ce n'est pas souvent le cas ! Leur ressenti est régulièrement le procès, d'être réduit à un objet de droit, remarques « désagréables » sur leur comportement jugé simulatoire. Lorsque la victime est bien assistée, les conséquences sont limitées. Dans les autres cas, la victime est lésée.

Elle reçoit une convocation de l'assureur pour être soumise à un examen médical, elle ne sait pas que le médecin qu'elle va rencontrer est rémunéré par l'assureur. Le lien économique conduit à s'interroger sur l'objectivité de certains rapports d'examens. L'expertise médicale des traumatisés crâniens nécessite une formation spécifique qui devrait être obligatoire.

La qualité de vie et la réparation

On ne peut traiter de la répara­tion sans évoquer le concept de la « qualité de vie » (QDV). La folie de la mesure, l'impérialisme de la numérisation, la recherche de la norme qui caractérisent notre époque se sont emparés de la réparation. La réparation suppose une fracture de la vie. Il y a un « avant » et un « après ». Il est a priori intellectuellement séduisant d'étudier les conséquences de cette fracture sur la QDV. Il est aussi valorisant de proposer en conclusion d'études des suggestions concrètes, par exemple sur l'optimisation de la prise en charge des cérébrolésés. La logique de ce raisonnement paraît implacable. En réalité, il y a un biais considérable : l'absence de consensus sur une définition de la QDV ne permet pas d'en faire un outil opérationnel.

JE SUGGÈRE de se reporter à l'excellent ouvrage « Qualité de vie pour les personnes présentant un handicap » (David Goose — Édi­tions de Boek). On y apprendra qu'une revue critique de la littérature internationale recense 44 définitions de la QDV et 1243 items pour l'évaluer. Ainsi la cré­dibilité d'un concept aussi flou est bien entamée. La QDV est strictement propre à chaque per­sonne, même si elle doit intégrer les données objectives de l'environnement. La QDV est fugace : à environnement inchangé, ma perception de la QDV aujourd'hui ne sera pas la même que celle d'hier.

JE ME RETROUVE CHEZ LES AUTEURS qui considèrent que la QDV est un effet de mode passa­gère très amplifiée par les médias. Puis, ce « must » se dégonfle et rejoint le cimetière des ex ! Ainsi avons-nous vécu, par exemple, la futurologie de Bertrand de Jou­venel, le PERT, la désinstitution­nalisation psy, etc. Je pense que le concept de résilience, celui de la bientraitance s'ajouteront sans doute à cette liste. La QDV ne peut exister en tant qu'outil pour définir un état incommunicable et propre à l' « UNIQUE » qu'est chaque personne.

L'état du problème

La réparation a connu une évolu­tion très sensible depuis les années 1990. Cette évolution favorable est essentiellement due à l'action individuelle de certains magis­trats, à la pugnacité de certains avocats, à l'action politique de l'UNAFTC, aux échanges suscités à l'occasion du forum annuel « Les Entretiens d'Aix », aux travaux dirigés par Mme Lambert Faivre (2003).

Le signe objectif le plus évident de l'évolution de la situation : le nombre de dossiers lourds (c'est-à-dire dépassant les 3 millions d'euros) est passé de 40 en 2000 à 120 en 2005 (information tirée d'un mémoire publié dans le cadre du Centre des hautes études d'assurances).

LES AVOCATS ONT OBTENU DES DÉCISIONS JURISPRU­DENTIELLES, dont l'application concerne plus particulièrement les dossiers lourds.

LES PRINCIPES QUI FONDENT LA RÉPARATION N'ONT PAS CHANGÉ : maintien du dispositif Badinter, réparation totale et sans limites, refus de toute barémisation. Le ratio des dossiers « lourds » serait de l'ordre de 5% du nombre total des cas tels qu'il ressort des déclarations de la FFSA. Nous manquons de données sur le sujet. Quoiqu'il en soit, les avancées jurisprudentielles n'ont pas modifié sensiblement la réparation des 95 % réglés « par la voie amiable ». Concernant ceux-ci et malgré le manque de transparence, on sait qu'ils sont sous indemnisés.

LA CONDITION DE CES VIC­TIMES doit devenir maintenant notre objectif prioritaire. Je ne comprends pas les réticences de certains avocats pour accepter de faire « normer » les jurisprudences et améliorer ainsi les conditions d'indemnisation de ces victimes oubliées. Je suis également surpris de leurs réticences au sujet de la proposition de loi Lefrand. L'action de l'UNAFTC auprès des politiques a été à l'origine de cette proposition. Le texte a été voté à l'unanimité par l'Assemblée natio­nale (16 février 2010). Il comporte une disposition difficilement acceptable et relative au contrôle d'une banque de données qui serait confiée exclusivement aux assureurs et devrait permettre aux victimes de situer la proposition chiffrée de leur assureur. Cette dis­position doit pouvoir être modi­fiée par amendement. Les autres dispositions améliorent très sen­siblement les droits des victimes. C'est ainsi, en particulier, que des dispositions relatives aux procé­dures des médecins sont prévues. Il faut, certes, chercher à amélio­rer les dispositions de ce texte, mais en l'état, sous réserve que la modification du texte relatif à la Banque de données soit obtenue, il est relativement satisfaisant. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEM¬BLÉE a donc été transmis au Sénat le 17 février 2010... Il y est encore, enterré dans un fond de tiroir. Cette inertie du Sénat lèse directement à ce jour environ 600 000 victimes (dossiers déposés après le 18 février 2010). Il n'est pas admissible que l'action de quelques sénateurs bloque la volonté unanime des élus directs du pays. On ne peut écarter l'idée que cette situation est le résultat d'une instrumentalisation. Seule l'action politique pourra faire sauter ce verrou.

En conclusion...

La réparation du dommage cor­porel des cérébrolésés s'est amé­liorée. Elle n'est pas seulement une affaire financière, elle est aussi l'étape à partir de laquelle la victime pourra se reconsti­tuer. En France, l'assurance n'a pas toujours une bonne image : les pratiques qui sont le plus sou­vent dénoncées sont le manque de transparence, et l'information des victimes.

Certaines de ces lacunes trouve­raient une solution si la proposi­tion de Loi Lefrand en attente au Sénat venait à être débattue.

Oui, la réparation du dommage corporel est un combat qui doit nous mobiliser, nous, parents de victimes.

La barémisation...

... est une opération que les assu­reurs cherchent à faire réaliser depuis une quinzaine d'années. Elle a pour objet de limiter les risques financiers des branches « risque automobile ». Elle induit un effet secondaire : égaliser le montant de certaines indemnités versées aux victimes. Les assu­reurs justifient leurs démarches par l'inflation constante des mon­tants des sommes allouées par les juges. Le moyen radical pour supprimer ces aléas est de prédé­terminer d'autorité ces montants. L'outil serait la création d'une banque de données complète­ment contrôlée par les assureurs. Les ministres de la Justice ont tou­jours refusé de donner suite à cette demande, car elle remet en cause deux des principes fondateurs de notre droit: la liberté du juge qui l'autorise à décider sans limites et d'autre part la personnalisation des décisions de justice qui s'op­posent à l'égalitarisme.

Article paru dans la revue « résurgences. Revue de l’UNAFTC. Numéro 46. Décembre 2012

Auteur : Amiral (er) Jean Picart,
Père d’une victime
Ancien Président de l’UNAFTC
Président honoraire de l’UNAFTC

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