Accident du travail : une réparation forfaitaire qui peut devenir intégrale dans le cadre d'un accident de la circulation (accident du trajet).
Accident du travail, une réparation forfaitaire
(Yanous.com - Janvier 2008)
L'article 411-1 du code de la sécurité sociale "considère comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Cette définition s'applique également aux accidents de trajet survenus aux salariés lors de leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. En règle générale, la réparation d'un accident du travail est forfaitaire, et ne couvre pas intégralement le préjudice corporel subi par la victime.
En revanche, la faute inexcusable de l'employeur ou de ses employés, si elle est établie, permet à la victime d'un accident du travail d'obtenir une majoration de rente et une indemnisation de préjudices complémentaires. La faute intentionnelle de l'employeur ou de ses employés, si elle est établie par la victime, permet à celle-ci de solliciter la réparation de l'intégralité de son dommage. Enfin, la faute intentionnelle de la victime exclut toute indemnisation.
Dans le cadre de l'amiante, plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de Cassation, le 28 février 2002, qui a affirmé l'existence d'une obligation de sécurité incombant à l'employeur en vertu du contrat de travail.
La législation en matière d'accident du travail est extrêmement complexe. Aussi nous n'en évoquerons ci-après que quelques aspects :
- Sauf faute intentionnelle de la victime salariée, le droit à réparation est acquis.
- La victime doit procéder à la déclaration de l'accident à son employeur au plus tard dans les 24 heures de sa survenance.
- Pour le règlement des indemnités journalières, il n'existe pas de délai de carence (le jour de l'accident doit être payé par l'employeur).
- Pour la détermination du salaire servant de base de calcul à l'indemnité journalière, il faut tenir compte du salaire net augmenté des cotisations de toute nature et aussi, notamment, des heures supplémentaires, des congés payés, des pourboires, du 13e mois, de la prime de bilan, etc.
- L'indemnité journalière est égale à 60 % du salaire journalier pour les 28 premiers jours d'incapacité. A partir du 29e jour, elle est majorée et peut être portée à 80% du salaire journalier de base.
- À la date de consolidation des blessures, s'il en résulte une incapacité permanente, les indemnités journalières sont remplacées par une rente.
- Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10%, la victime a droit à une indemnité en capital. Si le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 10%, elle a droit à une rente calculée sur son salaire annuel et tenant compte de son taux d'incapacité.
- Pour le calcul de la rente, le taux d'incapacité est réduit de moitié pour la partie de ce taux inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %, soit à titre d'exemples : taux d'I.P.P notifié à 40 % si le salaire annuel est de 20.000€, la valeur annuelle de la rente sera de 4.000€ (le taux est de 20 %); taux d'I.P.P notifié à 65 % si le salaire annuel est de 20.000€, la valeur annuelle de la rente sera de 9.500€ (le taux est de 47,5 %).
- Le tribunal compétent pour connaître des litiges en la matière est celui des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).
- Il convient de souligner que la réparation d'un accident du travail ou de trajet est en principe forfaitaire, et que de ce fait tous les préjudices ne sont pas réparés. La rente, notamment, ne correspond qu'à une partie du salaire annuel de la victime.
- La loi a prévu que, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime puisse certes obtenir une réparation complémentaire, mais que celle-ci est partielle, à savoir d'une part une majoration de la rente, et d'autre part une prise en compte des préjudices complémentaires tels que les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Ainsi, même dans le cadre d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'obtiendra jamais la réparation intégrale de tous ses préjudices corporels. Cette situation est particulièrement grave notamment dans le cas d'un handicap lourd. Il y aura, certes, une majoration de rente pour tierce personne, mais elle sera bien inférieure à la rente 24 heures sur 24 pour tierce personne que la victime peut obtenir en droit commun. De même, sont notamment exclus la prise en charge du logement adapté, les aides techniques, et le véhicule adapté.
La faute intentionnelle de l'employeur, qui permet une réparation intégrale, est rare et non sécurisée.
Il est indispensable de rappeler que, dans le cadre des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985), la victime retrouve son droit à indemnisation totale, lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet. Elle est alors indemnisée sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation, et obtient ainsi la réparation intégrale de ses préjudices. Bien entendu la réparation n'est intégrale que si la victime n'a pas engagé sa responsabilité.
Catherine Meimon Nisenbaum,
Avocate au Barreau,
Janvier 2008.
PS : (Mai 2024)
Evolution jurisprudentielle :
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence qui était attendu de longue date.
Jusqu'à présent, la Cour de Cassation considérait que la rente prévue par le Code de la Sécurité Sociale, versée aux victimes d'accidents du travail en cas de faute inexcusable de leur employeur ou de maladies professionnelles, indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Pour obtenir en sus une réparation de leurs souffrances physiques et morales, les victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent, ce qui était particulièrement difficile à démontrer.
La Cour de Cassation a jugé que la rente versée par la Caisse de Sécurité Sociale aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et au taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
C'est une avancée considérable pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui pourront désormais obtenir une réparation complémentaire au titre de leur déficit fonctionnel permanent.
Autre avancée non négligeable : puisque la rente AT ne répare pas le DFP, cette rente ne pourra plus désormais s'imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
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