ALT_BANNIERE
ALT_BANNIERE

Droits des malades et fin de vie : loi du 22 avril 2005


Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie permet aux patients de décider de se "laisser mourir" dans le respect de la dignité, et autorise le médecin à intervenir pour les soulager.

Droits des malades et fin de vie : loi du 22 avril 2005

(Yanous.com - février 2006)

L'article 1er de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie condamne d'emblée l'acharnement thérapeutique et consacre le droit pour toute personne à mourir dignement. Elle dispose : "Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L.1110-10." (Code la Santé Publique, soins palliatifs).

Le droit de mourir dans la dignité vise, au terme de l'article 2 de la loi, à "soulager la souffrance, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause..." Ainsi cette loi concerne, comme son nom l'indique, les malades en fin de vie.

Cette décision d'arrêter les traitements est toujours soumise à un accord médical collégial. Le médecin doit, au terme de l'article 4 de la loi, "faire appel à un autre membre du corps médical" et lorsqu'il est conscient, "dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable". Cette décision du malade est grave, elle doit toujours être inscrite dans son dossier médical. En fin de vie, si le malade est conscient, le médecin devra tenir compte de sa volonté s'il demande l'arrêt des traitements; le praticien devra alors l'informer des conséquences.

Il est aussi important de savoir que la loi, dans son article 7, dispose que "toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté". Ces directives sont donc une sorte de testament de fin de vie, sans aucun formalisme, qui sont révocables à tout moment et qui ont une valeur juridique uniquement si elles sont établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne.

Par ailleurs, le malade hors d'état d'exprimer sa volonté peut aussi avoir désigné "une personne de confiance" dont l'avis "sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical". Il convient de préciser que les directives anticipées du malade prévalent sur l'avis de la personne de confiance.

Ainsi, le médecin devra prendre l'avis du corps médical et devra aussi tenir compte des directives anticipées du malade si celui-ci a exprimé sa volonté trois ans avant l'état d'inconscience; il consultera ensuite la personne de confiance, la famille ou à défaut les proches. Il est donc recommandé de rédiger ses directives anticipées sur ses droits en fin de vie afin que sa volonté dans un moment aussi essentiel s'applique, ou à défaut de désigner une personne de confiance. Le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille en exercice a indiqué lors de la discussion de ce texte de loi que "l'interdiction de donner la mort demeure, laisser mourir ce n'est pas donner la mort"...

Post scrpitum : Trois décrets ont été promulgués le 6 février 2006, relatifs aux directives anticipées, à la procédure collective et aux soins palliatifs prévus par la loi 2005-370 du 22 avril 2005. Pour l'essentiel, il convient de retenir, concernant la procédure collégiale, que la décision du médecin doit être prise "après concertation avec l'équipe de soins s'il elle existe et l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique ente le médecin en charge du patient et le consultant". Lorsque des directives anticipées ont été prises par le patient, elles sont établies par un document écrit, daté et signé par son auteur, portant mention de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Si le patient est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander l'assistance de deux témoins, dont la personne de confiance. Ces témoins indiquent leur nom et qualité, et leur attestation est jointe aux directives anticipées. La validité du document est de trois ans, renouvelable par confirmation écrite pour une nouvelle durée de trois ans. Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, la loi dispose que : "le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations ou l'urgence rend impossible cette consultation".

Catherine Meimon Nisembaum,
Avocate au Barreau,
Février 2006.

Retour