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Victimes : un risque de regression


La publication d'un barème sous-évalué par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux pourrait déstabiliser l'indemnisation de toutes les victimes d'accidents

 

Victimes : un risque de regression

(Yanous.com - Février 2005)

La publication d'un barème sous-évalué par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux pourrait déstabiliser l'indemnisation de toutes les victimes d'accidents…

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a notamment instauré (sous certaines conditions) un régime d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des infections iatrogènes. La loi a ainsi créé un droit à indemnisation autonome et donc indépendante de toute recherche de responsabilité, dont le financement est réalisé par la collectivité nationale.

La victime a ainsi la possibilité de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation (C.R.C.I) qui est chargée d'instruire sa demande, notamment en ordonnant une expertise médicale. La C.R.C.I doit émettre un avis dans les six mois de sa saisine, avis transmis à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qui, dans le délai de 4 mois de sa réception, doit faire une offre d'indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices (Code de la Santé publique - article L 1142-17). Si la victime accepte l'offre, son acceptation vaut transaction et l'engage. A défaut d'accord, la victime peut saisir le Tribunal compétent.

Pourtant, l'ONIAM, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, vient de diffuser sur Internet un document de 11 pages intitulé « Référentiel indicatif d'indemnisation par l'ONIAM » (format P.D.F) établi par son conseil d'administration le 25 janvier 2005, qui loin de protéger les droits des victimes, et leur accorde une indemnisation au rabais. Ce référentiel indicatif ne permet pas une réparation intégrale du dommage.

Ce référentiel indicatif est infondé, notamment car :

  • Il n'a pas été prévu par la loi ;
  • Il a une valeur contractuelle, car à l'évidence il sera une référence incontournable ;
  • Il est établi de manière unilatérale par le seul Conseil d'Administration de l'ONIAM ;
  • Il n'est pas contradictoire ;
  • Il ne permet aucune discussion devant la Commission, puisque des grilles d'indemnisations sont préétablies par «l'organisme régleur » pour la totalité des dommages ;
  • La réparation du préjudice corporel devient mécanique ;
  • les compagnies d'Assurances pourront se prévaloir de ce référentiel devant les tribunaux pour le règlement d'autres matières (accidents de la route, du travail, domestique, sportif, infraction….)

L'ONIAM bénéficie d'une action récursoire lorsque la loi le lui permet, il peut obtenir le remboursement des indemnités qu'il a réglé aux victimes, des compagnies d'assurances. Ainsi, ce référentiel indicatif est en contradiction manifeste avec les principes dégagés par la Cour de Cassation et par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 3 février 2005. Mieux encore, les évaluations de ce référentiel à « multiples fonctions » sont bien en dessous de la jurisprudence dégagée par nos Tribunaux dans de cadre de la réparation du préjudice corporel (quelques exemples en bas de la page).

Le référentiel indicatif, valeur janvier 2005 de l'ONIAM est sous-évalué d'au moins 30 % par rapport à la jurisprudence des Tribunaux, et bien plus, pour la tierce personne. Quel intérêt, dès lors, pour la victime d'être indemnisée par la « collectivité nationale » ? Par conséquent, il est indiscutable que la saisine des tribunaux protège le droit des victimes et correspond à une réparation intégrale de leur dommage, et que l'application du référentiel indicatif de l'ONIAM présente pour les victimes un intérêt très relatif de saisir le C.R.C.I pour une indemnisation au rabais.

Comparaison de l'indemnisation des différents préjudices et incapacités entre la jurisprudence et le barème ONIAM 2005

I. Gênes dans les actes de la vie courante

Exemples de jurisprudence :

  • CA PARIS 29/03/2004 Affaire LALOUA: 600 A CA VERSAILLES 9/01/2004: 857,14 A Référentiel indicatif ONIAM : 300A à 400A

II. IPP Exemples de jurisprudence :

  1. IPP 95 % - 24 ans – point : 4.210 A 1ère G de la C.A. de PARIS, 5 novembre 2003 ZADA / CPAM de la SEINE SAINT DENIS Référentiel indicatif ONIAM point : 3.500A
  2.  IPP 95 % - 46 ans – Point : 3.811 A C.A. VERSAILLES, 13 février 1998, S.A. ABEILLE ASSURANCES / VILELA Référentiel indicatif ONIAM point : 2500A
  3. PP 90 % - 24 ans - Point : 4.573,47 A 17ème A de la C.A. de PARIS, 18 septembre 2000, FGA / HADDOCUH Référentiel indicatif ONIAM point : 3200A
  4. IPP 50 : 27 ans - Point :4.573,47 A Cour d'Appel GRENOBLE du 10 juillet 1997 Référentiel indicatif ONIAM point : 2300A
  5. IPP : 85% : 25 ans Point : 4.573,47 A Cour d'Appel de RENNES du 11 décembre 1998 Référentiel indicatif ONIAM point : 3400A

III. TIERCE PERSONNE/ TAUX HORAIRE Tierce personne / Taux horaire

Exemples de jurisprudence :

  • C.A. de PARIS, 1er septembre 2004 :
    • 12 A de l'heure
  • C.A. d'Aix-En-Provence, 23 octobre 2002 :
    • 12,96 A de l'heure
  • C.A. de Nîmes, 7 juin 2001 :
    • 11,43 A de l'heure
  • CA PARIS, 1ère Ch. B 15 janvier 2004
  • BEN BOUSLAM :
    • 11A de l'heure constant 24h/24 Juridiction Parisienne pour les dommages importants, en moyenne 12A enheure active et 9A heure de surveillance
  • Référentiel indicatif ONIAM application de la convention collective :
    • 7,42A enheure active, 4,95A heure de surveillance de jour, et 1,24 A heure de surveillance de nuit, sur une durée de 390 jours au lieu de 400 à 440 jours judiciairement.

IV. Pretium doloris

Exemples de jurisprudence :

  • CA Paris 1er 03/06/2004 : 5/7 :
    • 40.0000
  • Référentiel indicatif ONIAM point 5 :
    • 8.118A à 10.983A
  • CA Rennes 14/09/2001 : 6/7 :
    • 30.489,80
  • CA Paris 24/05/2000 : 6/7 :
    • 30.489,80
  • CA Paris 29/10/2001 : 6/7 :
    • 30.489,80
  • CA Paris 15/01/2001 : 6/7 :
    • 30.489,80
  • Référentiel indicatif ONIAM point 6 :
    • 14.331A à 19.389A

V. Préjudice ésthétique

  • CA Paris 18/02/1999 :
    • 5/7 : 45.734,71 A
  • Référentiel indicatif ONIAM point 5 :
    • 10.328A à 13.973A

Catherine Meimon Nisenbaum,
Avocat au Barreau de Paris
Février 2005.

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