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Réparation intégrale du Préjudice (principe de la)

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Réparation intégrale du Préjudice (principe de la)

Le principe de la réparation intégrale des préjudices subis est un principe fondamental en la matière. La Cour de Cassation à plusieurs reprises dans de nombreux arrêts a rappelé que la victime d'un dommage corporel doit être indemnisée de tous ses préjudices subis.

Le principe de la réparation intégrale des préjudices subis constitue l'un des principes fondamentaux de notre droit de la responsabilité civile et l'une des revendications essentielle de toutes victimes de dommages corporels, des associations et des avocats spécialisés.

Sans la Cour de Cassation, ce principe serait souvent méconnu, et la Cour de Cassation censure les décisions des juges du fond qui ne respectent pas ce principe.

Les préjudices mentionnés notamment dans la nomenclature DINTILHAC doivent tous, en application de ce principe fondamental, être réparés intégralement. Cependant les parties en cause ne sont souvent pas d'accord sur la définition, voire l'étendue du principe de réparation intégrale. Pour la victime, sa demande judiciaire ou amiable correspond à la réparation intégrale de son préjudice, tandis que pour les compagnies d'assurance, mutuelles, ou fonds, la réparation n'est pas intégrale, elle est excessive, et la demande est au-delà du préjudice subi. D'où une source de conflit.

Il est certain que si toutes les parties, victime et compagnies d'assurance, mutuelles, ou fonds étaient d'accord sur la définition et l'étendue de ce principe fondamental pour les postes de préjudices, il n'existerait pour ainsi dire plus de contentieux.

 Il est certain aussi que plus ces postes de préjudices sont reconnus, plus ils coûtent cher aux compagnies d'assurance, mutuelles, ou fonds.

Dès lors l'avocat spécialisé demande toujours l'application de ce principe fondamental, et c'est pourquoi notamment il combat les barèmes d'indemnisations.

Il faut cependant rappeler que, pour les accidents du travail et dans le cadre de la faute inexcusable, la réparation du préjudice corporel n'était pas jusqu'ici intégrale, et qu'un revirement capital de la jurisprudence est en cours.

Les préjudices sont donc réparables intégralement : « Tout le préjudice, mais rien que le préjudice ». Ainsi le préjudice faisant l'objet du droit à réparation doit-il être certain et susceptible d'évaluation. Le préjudice futur est réparable, mais pas le préjudice éventuel.

Voir barème de capitalisation / barème d'indemnisation / indemnisation / Cour de Cassation / jurisprudence / accident du travail / faute inexcusable de l'employeur / avocat spécialisé / nomenclature DINTILHAC / procès / demande / réclamation / TASS