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Médecin-conseil de Victimes

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Médecin-conseil de Victimes

Dans un recours quel qu'il soit (auprès de la caisse d'assurance maladie, du tribunal &), l'assistance d'un médecin peut être déterminante pour obtenir satisfaction médicalement (dans la mesure où cela est justifié). L'assistance d'un médecin-conseil de victimes est d'autant plus indispensable dans le cadre de la loi Badinter, qui va voir s'opposer l'assurance, son médecin expert, la personne impliquée et la victime. Surtout en cas de « dossier important » avec préjudice professionnel, tierce personne &, de dossier médicalement difficile mettant en jeu le « neuropsychologique » par exemple, qui fait l'objet de grandes variations dans l'évaluation, l'assistance d'un médecin-conseil de victimes compétent est indispensable.

Ce médecin doit être compétent, c'est-à-dire avoir pour l'assistance d'une personne traumatisée crânien ou traumatisée médullaire :

-         des connaissances sur la pathologie et l'évolution à distance, ce qui est le plus souvent le cas des médecins de rééducation et de certains neurologues ;

-         des connaissances juridiques (le diplôme correspondant est un diplôme universitaire : « Réparation Juridique du Dommage Corporel »).

Dans ces pathologies, quand elles sont importantes ou difficiles, quelques médecins entraînés et connus auprès des avocats et des associations se retrouvent habituellement face aux experts des assurances qui sont aussi pour la plupart des médecins connaissant bien la pathologie.

Les avocats spécialisés collaborent avec des médecins-conseil de victimes. Ce sont eux qui choisissent pour leur client le médecin-conseil de victimes qui l'assistera durant toute l'expertise médicale judiciaire ou amiable.

Le statut de ces médecins-conseils est celui d'une profession libérale. Il faut donc s'informer et s'entendre à l'avance sur les honoraires et le moment de les régler.

C'est la victime qui règle les honoraires de son médecin-conseil de victimes, mais la majeure partie des décisions de justice mettent à la charge des régleurs le montant de ces honoraires.

Le rôle du médecin-conseil de victimes est variable selon sa mission telle qu'elle a été définie avec la victime et son avocat. Il peut se limiter à une assistance, mais il est souhaitable qu'il pratique un examen, constitue le dossier, établisse un rapport, etc. Son rôle peut s'étendre en fonction des problèmes posés. Mais le médecin-conseil de victime ne participe pas à l'évaluation financière, c'est le rôle de l'avocat.

Il est certain qu'en général le médecin-conseil de victimes et le médecin-conseil de la compagnie d'assurances, de la mutuelle ou des fonds n'évalue pas du tout de la même manière un dommage corporel, ses besoins et ses conséquences. On dit souvent que certains minimisent le dommage corporel de la victime et que d'autres l'évaluent plus largement.

Le médecin-conseil de la compagnie d'assurances, de la mutuelle ou du fonds est mandaté par celui qui paie l'indemnité, le médecin-conseil de victimes est mandaté par celui qui la perçoit. Leur appréciation pour évaluer un besoin est différente. L'exemple classique est celui de la tierce personne. Il est rare que le médecin-conseil de la compagnie d'assurances, de la mutuelle ou du fonds et le médecin-conseil de victimes au cours d'une expertise judiciaire ou amiable aient le même avis sur l'évaluation de la tierce personne (nombre d'heure et qualification). Leur divergence est en général plus grande lorsque le dommage corporel est important, voire relativement important.

Dans une affaire judiciaire récente, les médecins-conseil de la compagnie d'assurances estimaient que la tierce personne devait être évaluée au maximum à 4 heures de tierce personne par jour, tandis que les médecins-conseil de victimes évaluaient ce besoin à 24 heures sur 24. Les experts judiciaires ont retenu 24 heures sur 24 de tierce personne et le Tribunal, par jugement définitif, a suivi l'avis des experts judicaires et a jugé 24 heures sur 24 de tierce personne. Il n'existe pas souvent de tels écarts dans l'évaluation, mais il n'est pas rare pour les dommages corporels relativement importants d'avoir une estimation par le médecin-conseil de victimes à 12 heures de tierces personnes, tandis que celle du médecin-conseil de la compagnie d'assurances, de la mutuelle ou du fonds est de 6 heures, voire pour des dommages corporels relativement légers, d'avoir une estimation pour le médecin-conseil de victimes à 3 heures de tierce personne par jour, tandis que celle du médecin-conseil de la compagnie d'assurances, de la mutuelle ou du fonds évalue celle-ci à 1 heures par jour.

Le rôle du médecin-conseil de victimes est déterminant dans l'évaluation du dommage corporel. C'est lui qui assiste la victime à l'expertise médicale avec son avocat, c'est lui qui discute avec l'expert judiciaire ou avec le médecin-conseil de la compagnie d'assurances de la mutuelle ou des fonds, des postes de préjudices, et les évalue médicalement.

Compte tenu de la spécificité des dommages ou de leur gravité, notamment pour les traumatisés médullaires et les traumatisés crâniens, il est préférable que l'avocat spécialisé assiste aussi à l'expertise judiciaire, pour donner notamment son point de vue sur la tierce personne, rédiger un dire et apprécier pleinement le dossier de son client.

Celui qui indemnise et qui règle l'indemnité à la victime ne peut pas être celui qui l'évalue. Il est normal, voire essentiel, que chaque partie soit assistée, que le médecin-conseil de victimes assiste la victime, et que le médecin-conseil de la compagnie d'assurances de la mutuelle ou du fonds, assiste la compagnie d'assurances, la mutuelle ou les fonds.

Voir expertise judiciaire / expertise amiable / indemnisations / transaction / avocat / avocat spécialisé / le médecin-conseil de la compagnie d'assurances de la mutuelle ou du fonds / expertise / dire / Préjudice corporel de la victime / Préjudice : adaptation du logem