Les objectifs essentiels de cette loi sont les suivants :
- permettre aux personnes handicapées de compenser les conséquences de leur handicap ;
- d'améliorer leurs moyens d'existence ;
- de leur permettre une réelle intégration scolaire ;
- de faciliter leur insertion professionnelle ;
- de rendre le cadre de vie plus accessible ;
- la simplification des démarches des personnes handicapées et de leurs familles.L'article L.114 de ladite loi dispose : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant »
Un texte de loi important, qui est en grande partie en attente des décrets d'application qui ne sont, hélas, pas encore tous promulgués. Plusieurs dispositions de la loi renvoient à des décrets d'application, et entreront en vigueur après la publication desdits textes. En tout état de cause, toutes les dispositions de la loi ne s'appliquent pas immédiatement, différentes dates sont prévues pour l'entrée en vigueur de certains articles.
TITRE II.Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport tous les trois ans. Cet observatoire peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au Cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ainsi que l'annonce du handicap.
Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liées à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
La personne en situation de handicap et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne en situation de handicap concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
Le congé de maternité en cas de naissance prématurée est prolongée : lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours Courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
TITRE III. COMPENSATION ET RESSOURCES1. La compensation des conséquences du handicap : la prestation de compensation
La personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
La loi institue une prestation de compensation qui comprend les aides humaines, les aides techniques, aides à l'aménagement du logement, aides spécifiques ou exceptionnelles particulièrement aux familles.
Cette prestation est attribuée sous les conditions suivantes :
- Etre une personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France,
- Etre âgé de 20 à 29 ans, ou aux personnes âgées de 60 ans et plus dans les 5 ans ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La prestation de compensation est servie par le département. Toutefois, en cas d'urgence attestée, le Président du Conseil Général peut attribuer la prestation de compensation.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.
Lorsque la prestation est liée à un besoin d'aides humaines, elle est accordée à toute personne en situation de handicap soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Cette prestation de compensation versée mensuellement, elle est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans.
Les personnes en situation de handicap hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation.
Lorsque la prestation est liée à un besoin d'aides humaines, la personne en situation de handicap peut être employée selon son choix, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille ou un prestataire d'aide à domicile agréé, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne en situation de handicap.
La personne en situation de handicap remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte CIVI de solidarité.
De plus, il est prévu que dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes en situation de handicap en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimés.
2. Les ressources des personnes handicapéesIl est institué une garantie de ressources pour les personnes en situation de handicap composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% ou qui ont une capacité de travail inférieure à 5%, et qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel depuis un an et n'exercent pas d'activité professionnelle.
Une majoration pour la vie autonome est également instituée et destinée aux personnes en situation de handicap qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement,
- perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail,
- et qui ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour personnes en situation de handicap.
Le maintien du complément de l'allocation aux adultes handicapés lorsque le bénéficiaire perçoit une allocation à taux réduit compte tenu des revenus qu'il perçoit au titre d'une activité professionnelle est autorisé. Une fraction seulement des revenus tirés d'une activité professionnelle est prise en compte pour calculer le montant de l'allocation.
TITRE IV. ACCESSIBILITE1. Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel : une réelle intégration scolaire
Le principe du droit à l'éducation de tous les élèves et étudiants sans discrimination est réaffirmé, et fait explicitement référence aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
La scolarité des enfants handicapés est sous la responsabilité de l'éducation nationale et doit être organisée au plus près du domicile de l'enfant.
Les frais de transport générés par l'obligation pour un enfant de fréquenter un établissement éloigné de celui dans lequel il est inscrit sont à la charge de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement inaccessible.
Les candidats handicapés bénéficient de dispositions particulières lors des examens et concours.
De même, l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur est organisé. Des assistants d'éducation pourront être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés, et des fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés.
2- Emploi, travail adapté et travail protégéLe principe de non-discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap est réaffirmé.
L'emploi des personnes en situation de handicap est placé au coeur du dialogue social. Ainsi, une obligation périodique de négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et les conditions de travail et d'emploi des personnes en situation de handicap est posée.
Le quota d'emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6% pour les entreprises. Les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou en partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi s'est élargie à deux nouvelles catégories de personnes : les titulaires de carte d'invalidité et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
Les travailleurs handicapés bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et leurs proches de la personne en situation de handicap bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap.
Dans la fonction publique, l'aptitude physique exigée pour avoir la qualité de fonctionnaire devra s'apprécier en fonction des aides techniques susceptibles d'être mises en oeuvre pour compenser le handicap.
Un agent handicapé bénéficie de plein droit d'un poste à temps partiel ou d'horaires aménagés dans la limite du fonctionnement du service.
Les ateliers protégés sont transformés en « entreprises adaptées », avec une place spécifique dans le milieu du travail ordinaire.
Par ailleurs, la vocation médico-sociale des CAT est réaffirmée. Tous les travailleurs handicapés admis en CAT se verront automatiquement accorder la qualité de travailleur handicapé.
3. La valorisation du travail en centre d'aide par le travailIl est institué un nouveau mode de rémunération des travailleurs en CAT est institué, il a pour objectif d'apporter au travailleur handicapé la garantie d'une rémunération égale à celle apportée par la garantie de ressource.
Cette aide au poste est constituée de l'ancien complément de rémunération et d'une partie de l'allocation aux adultes handicapés. Elle est déterminée par référence au SMIC et constitue pour le travailleur handicapé un minimum de ressources garanti par l'Etat.
4. Cadre bâti, transports et nouvelles technologiesLes règles d'accessibilité sont élargies, et il est posé un principe général d'accessibilité à toute personne en situation de handicap quel que soit son handicap, de l'ensemble du cadre bâti qu'il s'agisse des locaux d'habitations, recevant du public ou des lieux de travail.
Ainsi, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisent ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Le contrôle des règles d'accessibilité et les sanctions sont renforcés.
Les mesures de mise en accessibilité des logements seront évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. Les établissements recevant du public existant devront répondre aux exigences d'accessibilité dans le délai maximum de dix ans.
Le principe de la chaîne du déplacement est affirmé : il comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
La formation à l'accessibilité du cadre aux personnes en situation de handicap est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Toutefois, les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis à ce délai de dix ans, à condition d'élaborer un schéma directeur, et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution accessibles à tous.
Il est également prévu que les sites et services électroniques des services publics de l'Etat et des collectivités territoriales doivent répondre à des normes minimales d'accessibilité.
Dans les communes de 5.000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes en situation de handicap.
TITRE V. ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES ; EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS.1.
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions notamment :
- de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap, à domicile et en établissement,
- de contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent améliorer l'autonomie de personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution
2.Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour sont titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements.
3.Il est prévu la création dans chaque département d'une maison des personnes en situation de handicap qui constituent un guichet unique où les personnes en situation de handicap et leurs familles pourront être accueillies, informés et conseillés.
Ces maisons départementales sensibiliseront tous les citoyens au handicap, et organisent des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes en situation de handicap.
La maison départementale des personnes en situation de handicap assure à la personne en situation de handicap et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
La maison départementale a également pour mission de l'organisation et le fonctionnement de l'équipe chargée de l'évaluation des besoins de compensation et de proposition de plans personnalisés de compensation du handicap.
4. La Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapéesLa Commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap est créée et a pour mission notamment :
TITRE VI : CITOYENETE ET PARTICIPATION A LA VIE SOCIALELe Code électoral est modifié et les règles suivantes sont posées :
- Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le Juge des tutelles.
Les bureaux de vote et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique sensoriel, mental ou psychique.La langue des signes française est reconnue comme une langue a par entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française.
Devant les juridictions administratives, Civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier.
De même, les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix, compte tenu de leurs difficultés de communications liées à une perte totale ou partielle du langage.
Les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore dans leurs relations avec les services publics.