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Loi du 4 Mars 2002 sur les malades - Loi Kouchner

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Loi du 4 Mars 2002 sur les malades - Loi Kouchner

Une loi très importante du 4 mars 2002 intitulée loi « relative aux droits des malades (complétée par une loi du 30 décembre 2002) stipule dans son article 1er : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale &. II  Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale &. »

Les accidents médicaux (non fautifs), les affections iatrogènes et les infections nosocomiales sont prises en charge par la loi sur les malades, sous certaines conditions.

La loi instaure une obligation générale d'information qui pèse sur le médecin et qui dispose : « cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressée, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ». Cependant la loi dispose « seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ».

Il peut être notamment cité les articles suivants :

-Article 16-13 du code de la santé publique « Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques »

-Article L.1110-1 « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne »

-Article L.1110-2 «La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Article L 1100-3 «  Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins »

-Article L.1110-4 « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé en tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de la vie privée et du secret des informations la concernant »

-Article L.1110-5 «Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort »

-Article L1112.2 «Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé »

-Article L.1111-4 «Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».

-Sur la communication du dossier Médical, l'Article 1111-7 du code de la santé publique stipule « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé & & &. « elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne & & au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans & &. »

Voir CRCI / ONIAM / aléa thérapeutique / affections iatrogènes / infections nosocomiales