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Exécution provisoire d'une décision de justice

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Exécution provisoire d'une décision de justice

On peut considérer qu'un Jugement est définitif lorsqu'il est investi de la force de la chose jugée, c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible d'une voie de recours.

Ainsi, lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement, l'exécution provisoire qui est ordonnée par le Tribunal ne supprime pas la voie de recours, qui reste ouverte, mais en revanche elle neutralise les effets de l'appel et oblige la partie qui a succombé à régler totalement ou partiellement les chefs de condamnations.

C'est donc le juge qui décidera dans son jugement si celui-ci est assorti de l'exécution provisoire et dans quelle proportion. L'exécution provisoire n'est donc pas de droit.

L'exécution provisoire a donc un très grand intérêt pour la victime, puisque quand bien même la partie adverse interjetterait appel d'un jugement, elle pourrait toujours obtenir le paiement des sommes allouées par le Tribunal (en tout ou en partie).

Il faut aussi indiquer que lorsque l'exécution provisoire est ordonnée, la partie qui doit régler peut aussi saisir le Premier Président de la Cour d'Appel pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire en tout ou partie.

L'exécution provisoire est donc très importante pour les traumatisés crâniens, les traumatisés médullaires et pour toutes les personnes gravement handicapées, car elles ont déjà attendu de nombreuses années avant d'obtenir un jugement leur donnant satisfaction. Il ne sera donc pas nécessaire d'attendre l'arrêt de la Cour d'Appel, pour être réglé (en tout ou partie) des chefs de condamnations leur revenant. L'arrêt de la Cour d'appel à intervenir ne fera que confirmer ou infirmer, partiellement ou totalement, le jugement querellé.

Bien évidement, l'exécution provisoire doit être demandée. A défaut, le juge ne peut l'accorder.

Voir Tribunal / Jugement / arrêt / ordonnance