ALT_BANNIERE
ALT_BANNIERE

Préjudice Déficit fonctionnel permanent

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Taper les premières lettres du mot


Préjudice Déficit fonctionnel permanent

Lorsque la victime d'un dommage corporel est consolidée, il convient de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent.

Ce déficit fonctionnel permanent évalue médicalement l'incidence du dommage corporel sur les fonctions du corps humain.

Doivent être pris en compte au titre du DFP les atteintes aux fonctions motrices, cognitives et psychologiques. Cependant le DFP doit également tenir compte de la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d'existences de la victime ainsi que de la douleur qui subsiste au quotidien.

Ce DFP est évalué en fonction de barèmes médicaux par l'expert judiciaire (ou par les médecins-conseils en cas d'expertise amiable) et tient compte de l'existence d'un état antérieur.

Il convient de noter que le traumatisme crânien, qui est un handicap invisible, est souvent occulté par les médecins-conseils des compagnies d'assurances, qui n'en tiennent pas compte pour évaluer le déficit fonctionnel de la victime (il en est souvent de même pour les autres postes de préjudices).

Si le DFP, lors de son évaluation médicale, ne tient pas compte du sexe ou de l'âge de la victime, il appartient à l'avocat, lors de l'évaluation financière des préjudices de la victime, de tenir compte de ces éléments.

Il appartient à l'avocat de la victime de constituer avec elle son dossier sur ce poste de préjudice.