La nomenclature Dintilhac a été conçue par le groupe de travail présidé par le Président de la deuxième chambre de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac. Cette nomenclature regroupe les différents chefs de préjudices de manière exhaustive et simple pour faciliter les imputations des organismes, sociaux poste par poste.
Cette nomenclature repris par presque toutes les juridictions en France dans les écritures des avocats et dans les décisions de justice et transactions, est construite en tenant compte d’une part, des préjudices avant et après consolidation, temporaires puis permanents, et d’autre part, des préjudices patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux.
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I. Préjudices patrimoniaux :
A-Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice regroupe toutes les dépenses de santé de la victime qui ont pas été prises en charge par la sécurité sociale, mais aussi qui sont restées à la charge de la victime, par exemple : les frais de transport, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hygiène, les frais de centre de rééducation fonctionnelle des pansements, des pommades et crèmes, des bas de contention, des matériels de confort non pris en charge par la sécurité sociale ou autres…
2/ Frais divers :
Ce chef de préjudice est très extensible et des plus variés, par exemple des frais de transport pour se rendre chez un médecin, taxi, ambulances, le forfait hospitalier, des frais pour des gardes d’enfant et des cours scolaires, les honoraires du médecin de victimes qui assiste celles-ci lors des expertises avec l’avocat spécialisé …
3 /Frais de tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice est souvent essentiel pour les victimes d’un dommage corporel moyen ou important. Le médecin expert doit évaluer l'aide nécessaires à la victime et non pas uniquement l'aide qu'elle reçoit, souvent gratuitement par ses proches. La production de factures n’est donc pas nécessaire. L’avocat spécialisé avec l’assistance du médecin conseil de victimes défenderont longuement ce poste de préjudice qui est essentiel. En effet, l'évaluation des besoins futures dépendra grandement des besoins retenus à titre temportaire.Il est important de rappeler que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation : le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale. Il doit également être tenu compte des jours fériés et congés payés.
Il sera aussi nécessaire de qualifier la nature des besoins : aide à la toilette et à la nourriture, aide-ménagère, aide à la stimulation, simple surveillance. Toutes ces aides peuvent se cumuler et les besoins peuvent donc dépasser 24 heures par jour pour les personnes gravement handicapées. Une fois que les besoins en aide humaine de la victime sont médicalement déterminés l’avocat spécialisé devra déterminer un taux horaire selon la jurisprudence des tribunaux et commissions.
Les besoins en tierce personne passés se calculent en arrérages échus du retour au domicile de la victime à la date de la consolidation.
Les frais d’aménagement du véhicule et les frais d’aménagement du logement a titre temporaire avant la consolidation, doivent être également indemnisé.
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4/ Pertes de gains professionnels actuels :
Il s'agit des pertes de gains totales ou partielles liées à l'incapacité de travail consécutive à l'accident jusqu'à la consolidation. Les frais annexes tels les titres de restaurant peuvent être pris en compte.
La période d'incapacité totale ou partiel de travail est déterminée par le médecin.
Il est nécessaire de déterminer et de prouver les revenus salariaux, libéraux, commerciaux de la victime, son parcours scolaire et professionnel. Lorsque la victime est au chômage, son indemnisation peut être possible mais beaucoup plus délicate.
Les bulletins de salaires, avis d’impositions, décomptes des indemnités journalières versées par les organismes sociaux jusqu'à la date de la consolidation sont nécessaires.
B - Préjudices patrimoniaux permanents :
Il s’agit des préjudices futurs, après consolidation qui sont indemnisés sous forme de capital ou de rente et certains font l'objet d'une capitalisation, d’où l’intérêt d’obtenir un bon barème de capitalisation.
1/ Dépenses de santé futures :
Pour ces dépenses certaines sont prises en charges totalement ou partiellement par les organismes sociaux, d’autres restent à la charge exclusive de la victime, tel que par exemple : les aides techniques (fauteuils roulants, matériel pour la toilette, verticalisateur …. ) l’achat et le renouvellement des prothèses, des prothèses sportives, implants dentaires, appareils auditifs, les séances de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie …
Ces dépenses existent jusqu'à la fin de la vie de la victime et plus le handicap est lourd et plus le montant de ces dépenses est élevé. C'est d'ailleurs pour cette raison que lesdites dépenses sont fortement discutées par les régleurs.
Ces dépenses sont très importantes pour les personnes atteintes d’un dommage corporel grave, notamment les victimes médullaires, tétraplégie, paraplégie … elles font l’objet de sévères discussions dans le cadre de l’indemnisation judiciaire et amiable.
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2/ Frais de véhicule adapté :
La victime doit être transportées en toute sécurité et confort sans que les régleurs ne leur opposent une réduction au titre des aides humaines.
Un véhicule adapté peut être indemnisé que la victime conduise elle-même ou ait recours à un tiers pour être véhiculée, bien sûr là encore, la victime doit prouver son besoin, l’aménagement de son véhicule ou la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule.
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3 / Frais de logement adapté :
La victime peut être amenée, en raison de son handicap, à devoir adapter son logement ou à défaut d’être contrainte d’acheter ou de louer un logement adapté à son handicap.
Il doit être tenu compte, selon les cas, des frais de déménagement et d'emménagement, des surcoûts de loyers, frais de travaux nécessaires pour rendre le logement adapté, surfaces complémentaires...
Une fois encore, ce poste de préjudice est très important pour les victimes atteintes d’un handicap grave, et les discussions entre les experts, les régleurs et les avocats spécialisés, devant les tribunaux ou lors des transactions sont importantes.
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4/ Assistance par tierce personne :
La nomenclature Dintilhac, définit l’indemnisation de ce préjudice comme :" le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ".
Les besoins en tierce personne ne concernent pas que les handicaps lourds et peuvent être aussi nécessaires pour les victimes handicapées des lors que le besoin est prouvé.
Il s’agit du chef de préjudice qui est toujours en discussion, car il coûte très cher aux régleurs puisqu'il est indemnisé durant toute la vie de la victime, de la date de consolidation à son décès. Dans le cadre des handicaps graves, ils peuvent être indemnisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même au-delà de 24 heures
Lors de l’expertise médicale, le médecin expert ou l’expert judicaire évalue ce besoin en aide humaine, en nombre d'heures mais aussi en fonction de la nature de cette aide, active passive, médicalisée, ménagère, surveillance … Les discussions entre les victimes, les médecins et les avocats des parties sont toujours importantes. Mais cela ne s’arrête pas là, après l’expertise médicale, l’avocat spécialisé doit devant les tribunaux et dans le cadre des transactions, évaluer le coût de cette tierce personne à l’appui des jurisprudences qu’il choisit.
L'évaluation de la tierce personne, lorsqu’elle résulte d'une perte d'autonomie ou d'indépendance, est une expertise complexe qui ne dépend pas de la seule évaluation clinique du handicap mais de l’examen de la vie de la victime, et souvent avec le recours à des équipes pluridisciplinaires, médecins neurologues, ergothérapeutes... Il est essentiel d'entendre la famille de la victime, surtout pour les victimes de traumatismes crânien.
Il faut faire aussi attention car souvent les régleurs tentent de réduire l’aide humaine qui coutent très chers, au moyen d'aided techniques.
Il existe aussi de nombreuses discussions concernant le choix mandataire ou prestataire de l’aide humaine, et son coût indemnitaire qui est très diffèrent. Sans compter l'imputation ou non de la prestation de compensation du handicap (PCH), l’imputation des organismes sociaux, les barèmes de capitalisation… bref, plus le dommage corporel est grave plus le droit est compliqué et plus des discussions sont inévitables et importantes.
Le principe de la réparation intégrale commande de replacer la victime dans une situation identique à celle qui était la sienne avant l'accident, mais ce principe coûte cher et il est discutable de croire que l’indemnisation est automatique, qu’il faut juste demander pour obtenir, celle-ci peut être très importante mais pour cela il faut qu’elle soit défendue.
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5/ Pertes de gains professionnels futurs :
Ce chef de préjudice répare la conséquence directe de l'incapacité fonctionnelle qui peut être l'impossibilité de travailler et donc la cessation du travail, sa réduction et/ou l'aménagement du temps de travail ou encore la nécessité d'exercer une autre activité professionnelle. Cette capacité de travail suite à l'accident sera définie par les médecin experts. Bien évidement lors de l'expertise, l'avocat spécialisé devra se battre pour faire reconnaitre la totalité des difficultés de son client.
Par la suite, l'avocat spécialisé devra chiffrer le montant de cette perte de salaire. Là encore, il faut pouvoir valablement prouver ce préjudice, établir un dossier avec les diplômes de son client, son parcours professionnel, ses revenus, ses chances d'évolution de carrière, de formation... et cela afin de définir un salaire de référence avantageux. Il ne faut pas oublier que ce poste de préjudice est indemniser pour le futur. Se pose alors également les pertes de droit à la retraite, les pertes de chances d'évolution de carrière favorable, l'inflation, la hausse des salaires... Ce calcul est encore plus difficile pour l’indemnisation des enfants qui n’ont jamais travaillé.
Lorsque la victime n’est pas salariée la détermination de sa perte de revenus est souvent très difficile à établir, il faut parfois recourir à l'aide d'un comptable. Les cas des personnes qui sont au chômage au moment de l'accident, ou qui travaillaient de façon non déclarée, sont également très complexes et souvent les régleurs refusent toute indemnisation.
Là encore se pose le choix du barème de capitalisation qui peut modifier de beaucoup le montant total de ce chef de préjudice souvent indemnisé en capital.
Il faut savoir aussi requérir et calculer l’incidence des créances des organismes sociaux au titre de l'incapacité professionnelle (pension d'invalidité, rente invalidité, pension militaire, rentes AT) ainsi que les indemnités journalières éventuellement versées. Sans compter notamment l’imputation ou non des allocations chômages, indemnité de licenciement pour inaptitude à l'emploi, l'allocation adulte handicapée, départ anticipé en retraite, ou autres.
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6/ Incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser, selon la nomenclature Dintilhac : " les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime ", tel que par exemple ; dévalorisation sur le marché du travail, perte d'une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite.
La victime doit prouver chacun des critères de cette perte d’activité, car la jurisprudence interdit toute évaluation forfaitaire.
7/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Selon la nomenclature Dintilhac, il s'agit d'un poste de préjudice qui a pour objet de réparer la perte des années d'études, scolaires, universitaires ou de formation ou autre en conséquence du fait dommageable. Au-delà des années perdues, ce poste indemnise également les années de retard du fait de l'état séquellaire de la victime.
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II - Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice définit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation, et permet selon la nomenclature Dintilhac d’indemniser :" la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ". Les médecins-experts envalent souvent ce déficit fonctionnel sous forme de classes et de pourcentage.
2/ Souffrances endurées :
Ce chef de préjudice indemnise toutes les souffrances subies par la victime à partir du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation. Ces souffrances endurées seront côtées par l'expert sur une échelle de 1 à 7. Ce poste englobe aussi le préjudice d'angoisse et le préjudice de mort imminente.
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3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice esthétique temporaire est également côté par l'expert sur une échelle de 1 à 7.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
La nomenclature Dintilhac définit comme suit ce chef de préjudice : " Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation [...]. En outre, ce poste doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ".
Ce chef de préjudice est donc complexe, même si souvent il est indemnisé dans le cadre de référentiel et il doit être tenu compte des souffrances endurées (morale et physique) par la victime après la consolidation qui sont indemnisées dans le déficit fonctionnel permanent.
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2/ Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice prend, comme pour le préjudice esthétique temporaire de toutes les altérations perceptibles par la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher après la consolidation des dommages, tels que par exemple : des cicatrices, une déformation, une boiterie, une amputation, de l’aspect d'un appareillage (fauteuil roulant ...), d'une modification de la physionomie (paralysie faciale …), d’une modification de la présentation, de la voix et autres sens (aphasie …)
Ce préjudice est coté de 1 à 7 par les médecins-experts, même si on peut s’interroger sur la pertinence de laisser ce chef de préjudice à l’appréciation médicale. Il faut prendre garde au fait que ceux-ci refusent d'entrer dans des considérations subjectives pourtant si importantes dans ce type d'altération. Il appartient donc à la victime de démontrer que son environnement personnel, familial et professionnel est un facteur important qui doit inciter à majorer le montant de l'indemnité au-delà de la grille indemnitaire habituelle.
3/ Préjudice d'agrément :
Ce préjudice indemnise l’impossibilité ou la limitation des activités spécifiques sportives et de loisirs antérieures au fait dommageable. La victime doit donc prouver les activités qu'elle pratiquait avant l'accident.
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4/ Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut revêtir plusieurs formes : le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexue), le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de libido, perte de capacité physique et/ou de plaisir) et le préjudice lié à la difficulté ou à l'impossibilité de procréer.
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5/ Préjudice d'établissement :
Ce poste de préjudice se définit comme la perte d'espoir pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap, telle que par exemple : impossibilité ou difficulté de se marier, de rencontre une personne, d’assurer l’éducation des enfants.
6/ Préjudice extrapatrimonial exceptionnel :
La nomenclature Dintilhac définit comme suit ce préjudice « directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif (attentats, catastrophes naturelles) ".