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Docteur Bernard DREYFUS (Président de l'a.n.a.m.e.v.a)- la guerre des baremes - la gazette du palais des 6 et 7 juillet 2001


« L'expertise médicale est le document de base qui conditionne la fixation du dommage corporel de la victime. Il permet à l'assureur de l'évaluer, de fixer sa provision, à l'avocat d'établir sa réclamation, au juge d'arbitrer, d'où l'importance de son objectivité, de l'indépendance de l'expert. »

Cette phrase est extraite de la Gazette du Palais, numéro spécial sur le droit de la santé n°167 du 17 juin 1999, sous la plume de Mc Jean-Gaston Moore, dont la compétence est indiscutée.

Compte tenu de l'importance de cette expertise, il est bon de savoir par qui et comment elle est pratiquée.

 

PAR QUI EST EFFECTUEE L'EXPERTISE

Pratiquement 90 % des affaires d'indemnisation d'un dommage corporel sont réglées actuellement à l'amiable. Le nombre des dossiers suivant la voie judiciaire ne représente guère plus de 10 % des sinistres. C'est donc d'après le rapport évaluateur du médecin-conseil désigné par une société d'assurances que le régleur et le mandataire prendront éventuellement un accord et qu'une indemnisation sera proposée à la victime.

Nous avons déjà évoqué la dépendance réelle de ces médecins-conseils vis-à-vis de leurs mandants. Voir notre article très explicite intitulé « de l'indépendance et du rôle des médecins spécialisés dans l'évaluation du dommage corporel », la Gazette du Palais, du 23 octobre 1998.

Nous tous, médecins-conseils, sommes dépendants de celui qui nous confie une mission, de celui qui nous règle nos honoraires. Pourquoi ne pas le dire crûment, le reconnaître et l'accepter. Le médecin-conseil de sociétés d'assurances reçoit en général sa mission du régleur d'une compagnie. Il doit effectuer un examen médical et rendre un rapport d'expertise correspondant aux normes de ces compagnies et ses rapports sont corrigés au siège. Il est constamment contrôlé. Tout débordement d'évaluation en plus ou en moins sera relevé, analysé. Des normes statistiques sont même établies sur ordinateur, normes comparatives entre les différents médecins et selon les différentes régions de France. Des écarts répétitifs par rapport à ces normes entraîneraient des demandes d'explications et, en cas de récidives, ...

Comme nous l'avons déjà exposé, les nouvelles missions d'expertises amiables définies actuellement par les sociétés d'assurances demandent aux médecins-conseils de donner des conclusions excluant certains postes de préjudice, cependant constitutifs de l'évaluation en droit commun, alors que la mission d'expertise judiciaire officielle n'a jamais été modifiée en ce sens et exige de mentionner dans les conclusions tous les chefs de préjudice constatés. Les médecins-conseils que je rencontre chaque jour me disent: « ma compagnie m'interdit de parler d'I.T.P. ou de mentionner le préjudice d'agrément dans mes conclusions, et je fais ce que l'on me demande de faire sans discuter, je tiens à ma place… ».

L'application assez systématique et obligatoire de ces directives nouvelles par le médecin-conseil missionné par une société d'assurances le met dans un état de « sujétion». S'il n'obtempère pas et s'il ne respecte pas les « conseils amicaux », il est à craindre qu'il ne reçoive plus aucune mission.

Il est heureusement vrai que toutes les compagnies n'agissent pas encore ainsi.

Ainsi près de 90 % des expertises faites pour évaluer un dommage corporel sont effectuées par des médecins-conseils qui ne prennent en compte que le cadre d'expertise amiable arrêté ne pouvant pas avoir une totale indépendance vis-à-vis de leurs mandants, les sociétés d'assurances.

 

LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE

Cette expertise amiable ou judiciaire devrait toujours respecter le caractère contradictoire, pilier de la justice française. Or, neuf fois sur dix, la victime n'y est pas assistée par un médecin-conseil qu'elle aurait librement choisi.

Pour les expertises amiables, la société d'assurances fait effectuer l'examen par son propre médecin-conseil, et bien que la loi « Badinter » oblige de mentionner sur la convocation que le blessé peut se faire assister par un médecin-conseil de son choix, celui-ci se présente le plus souvent seul (1).

Lors des expertises judiciaires, la société d'assurances du responsable est pratiquement toujours représentée, alors que la victime ne l'est qu'une fois sur dix ou vingt, selon les régions, et rarement par un médecin-conseil qu'elle a librement choisi.

Contradictoire signifie « échange d'idées entre ceux qui se contredisent» (petit Robert). Une contradiction véritable nécessite une discussion entre partenaires d'égale compétence, discussion permettant d'aboutir à des conclusions communes, justes et acceptées. Il faut pouvoir s'expliquer, réfléchir ensemble, discuter, se comprendre et ensuite prendre un accord ou se mettre en désaccord.

Ne faudrait-il pas que pour toute expertise, comme pour tout procès, la victime puisse être conseillée et défendue par des spécialistes compétents de son choix, avocat et médecin? Si 90 % des blessés sont seuls face à l'expert, le caractère contradictoire est-il respecté? La Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet (1re civ. 1. 1999, Poitout c. Bureau de la Cour de cassation, Gaz. Pal. Rec. 2000, jur. p. 1039, note M. Olivier, Jurisdata n°002176) : « Un médecin-expert est tenu de respecter le principe du contradictoire pendant la totalité de ses opérations d'expertise ».

Et lorsque deux sociétés d'assurances différentes demandent à un seul et même médecin-conseil de faire l'expertise à la fois en défense et en recours, la victime peut-elle avoir la certitude d'avoir été bien assistée et défendue?

Actuellement le caractère contradictoire, base du droit français, n'est pas respecté lors des expertises médicales transactionnelles amiables qui représentent cependant 90 % du nombre des expertises médicales pratiquées, alors qu'il l'est de façon beaucoup plus importante dans les expertises en matière financière; en droit de la construction, bref dans toutes les autres catégories d'expertises judiciaires

Ces deux principes parfaitement connus de tous les spécialistes ne sont en fait que la partie la plus voyante du problème. L'évaluation et l'indemnisation d'un dommage corporel représentent actuellement un « marché captif», en reprenant cette citation imagée de Mc Jean-Gaston Moore; nous allons exposer pourquoi.

Nous venons d'expliquer que les victimes sont examinées non contradictoirement le plus souvent, et par des médecins-conseils des sociétés d'assurances qui les missionnent. Mais, de plus, l'évaluation elle-même est faite selon des critères progressivement et insidieusement modifiés par les assureurs qui veulent participer à un jeu où elles tendent à imposer des règles nouvelles, leurs règles.

Jusqu'à nouvel ordre, la loi est faite en France par le législateur et son interprétation dépend du caractère souverain des magistrats. Les sociétés d'assurances ont l'obligation d'appliquer cette loi, qu'elle leur soit favorable ou non, qu'elle soit favorable aux victimes ou non. Toute modification de la procédure d'évaluation ne peut venir que du législateur ou de la jurisprudence, et non d'une partie.

 

UN BARÈME! POUR QUOI FAIRE?

Venons-en au cœur du problème actuel, objet de cet exposé.

La fixation du taux de l'Incapacité permanente partielle (I.P.P), par un médecin expert reste une étape essentielle du processus d'évaluation du degré de gravité d'un dommage corporel. Il permettra au juriste de déterminer le montant de l'indemnisation due à une victime.

Jusqu'en 1982, il n'existait aucun barème officiel de référence. Il y avait bien le barème des pensions militaires et le barème accident de travail. Mais tous deux avaient une finalité, un mode de calcul, un rôle totalement différent de la législation de droit commun, et leur consultation ne pouvait donner qu'un ordre d'idée et apporter une référence comparative entre différentes séquelles. Feu mon ami, le docteur Claude Rousseau, médecin de société d'assurances et directeur du centre de documentation sur le dommage corporel, a donc entrepris un énorme travail: la réalisation d'un barème de droit commun. Il est intéressant de reprendre le prologue de ce barème:

« C'est seulement en 1974 qu'un texte de loi, relatif à l'indexation des rentes, a fait allusion à l'évaluation d'un pourcentage d'invalidité partielle permanente pour l'évaluation du dommage en droit commun. Malgré cela, les évaluations ont toujours été faites par référence au barème des accidents du travail ou aux commentaires qui en ont été publiés par divers auteurs.

Les dernières éditions du barème « Mayet-Rey-Mathieu-Padovani» ont été complétées par des commentaires sur l'application en droit commun, mais ce barème reste, conformément à son titre, un barème « accident du travail ».

En 1959 et en 1971, le Concours médical a publié un barème proposé par le docteur Pierre Arrivot, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin-conseil principal d'importantes sociétés d'assurances. Ce barème résultait de l'analyse d'une très grande quantité d'expertises de droit commun effectuées par lui-même et surtout par des experts judiciaires, pouvant ainsi suggérer une évaluation en droit commun tenant compte de la tendance à la constitution d'une certaine « jurisprudence ». Les évaluations de base résultaient cependant de l'application du barème des accidents du travail. En 1980, le Concours médical nous a demandé de préparer une nouvelle édition de ce barème. Des éléments nouveaux apparus depuis 1971, en particulier la diffusion par le ministère de la Justice d'un nouveau type de mission, obligeaient à aller au-delà d'une simple actualisation tenant compte de quelques données scientifiques nouvelles...

... En 1971, un groupe de travail avait mis au point une mission d'expertise type pour l'évaluation du dommage corporel en droit commun. Depuis cette mission a été conseillée par le ministère de la justice et adoptée par la plupart des juridictions. Au point 5 de cette mission, il est demandé à l'expert de « chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ».

Se substituant à la notion de perte de capacité de travail, cette notion de déficit physiologique traduit la différence de conception des deux régimes de réparation et suppose qu'un barème spécifique, étalonnant une capacité physiologique, permette aux experts d'évaluer des pourcentages qui soient le reflet d'une doctrine ( cohérente... » (2).

Nous comprenons donc maintenant la finalité exacte de ce barème à son origine. Des disparités majeures et injustifiables apparaissaient selon la région, selon l'expert désigné et selon son humeur du jour. Il était par ailleurs difficile de pouvoir les contester sans se référer à un modèle reconnu et officiellement accepté. La réalisation d'un tel travail était effectivement devenue indispensable. Après sa parution, il a été explicitement demandé aux médecins-conseils habituels des sociétés d'assurances de s'y référer.

Il faut cependant noter que ce projet a été l'œuvre de médecins de sociétés d'assurances et effectué par eux sur la demande de ces compagnies. De ce fait on peut comprendre la suspicion, légitime ou non, qui a entouré sa parution et son usage à l'origine.

La Cour de cassation a toujours condamné l'utilisation par les juges de « barèmes» dans l'appréciation d'un préjudice concret et particulier (Cour de cassation, chambre mixte, 29 mai 1970). Les tribunaux ont donc tout d'abord rejeté toute évaluation basée explicitement sur ce barème. Certaines missions d'expertise judiciaire l'interdisaient même. Puis, par manque d'une autre référence valable, son application s'est petit à petit généralisée.

UN BARÈME COMPLET

Mais la nécessité s'est rapidement fait sentir de l'élaboration d'un barème plus complet et réalisé grâce à la participation de toutes les parties représentées autour d'un blessé lors d'une expertise, et non pas seulement par des sociétés d'assurances, parties prenantes dont l'objectivité aurait pu de ce fait être sujette à caution.

Le texte ci-dessous, avant-propos du barème proposé par la Société de médecine légale et de criminologie de France, publié sous le titre de « les séquelles traumatiques, évaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun (déficit fonctionnel séquellaire) » est très explicite:

« Lors d'une réunion consacré à l'Incapacité permanente en droit commun, tenue à Besançon en novembre 1987, la Société de médecine légale et de criminologie de France a pris la décision de remettre en chantier un projet déjà envisagé d'une vingtaine d'années auparavant.. celui d'élaborer, avec le concours de tous les médecins acteurs de la réparation du dommage corporel, un barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun.

La rédaction de ce texte a demandé plus de deux ans de travail. Il a été réalisé par des équipes de médecins réunissant à la fois des compétences spécialisées et une expérience ancienne de l'expertise médico-légale. Dans chacune de ces équipes ont ainsi travaillé, sous la conduite de professeurs de médecine légale, des experts judiciaires, des médecins-conseils de sociétés d'assurances et des médecins de recours. Chaque équipe a pris en charge un chapitre particulier et le texte a été ensuite réécrit pour donner à l'ensemble un aspect homogène et équilibré.

Ainsi a pu être réalisé un véritable consensus d'appréciation des conséquences fonctionnelles des séquelles traumatiques, en particulier dans le cadre des accidents de la circulation. Ce document peut être considéré comme le résultat d'un accord entre les différentes parties habituellement représentées autour d'un blessé lors d'une expertise. La Société de médecine légale et de criminologie de France, lieu de rencontre privilégiée de tous, garantit la totale indépendance d'esprit qui est la marque de ce travail... Soulignons enfin que ce texte ne peut demeurer figé. Il devra suivre les évolutions médicales et juridiques et par conséquent être régulièrement remis sur le chantier ».

La liste des participants est exemplaire: des professeurs de médecine légale de la France entière, des experts près la Cour d'appel et la Cour de cassation, des médecins spécialistes, des médecins-conseils de sociétés d'assurances, des médecins de recours, le délégué de l'ARE.D.O.C. (Association pour l'étude et la recherche en évaluation du dommage corporel). Tous les spécialistes participant à l'évaluation d'un dommage corporel étaient représentés. Ayant participé personnellement à ces travaux, je peux témoigner de la qualité scientifique des séances de travail, de l'écoute attentive de toute intervention, des discussions ouvertes sur chaque sujet et du consensus résultant finalement de ces débats.

Ce barème a donc été publié par co-édition entre les éditions Lacassagne Lyon et le Concours médical à Paris, en -1991.

Puis le Concours médical a édité en 1993 une nouvelle version de son « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun »avec comme sous-titre :

« Édition abrégée du barème proposé par la Société de médecine légale et de criminologie de France et édition actualisée du barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun ».

Le conseil d'administration de l'AR.E.D.O.C. s'est prononcé le 16 mars 1994 sur ce barème du Concours médical de 1993. « Il a souhaité que ce barème remplace peu à peu dans les habitudes celui de 1982, puisque l'édition 1993 en représente une mise à jour» (3).

Un barème indicatif est donc indispensable. Cela est évident et tous les spécialistes, quelles que soient leurs compétences, ont besoin d'une « échelle de gravité» permettant d'éviter des erreurs, des dérives ou des disparités. Un barème, oui, mais élaboré par qui? Voilà la question.

 

LA SITUATION ACTUELLE

Ce long exposé historique est certes fastidieux, mais il est indispensable pour bien comprendre l'évolution ultérieure.

Le barème de la Société de médecine légale et son « abrégé» dans le Concours médical, avaient besoin, comme cela était prévu, d'une mise à jour, d'une actualisation. Les techniques médicales, chirurgicales, obstétricales, de réanimation, etc. ont évolué rapidement et certains chapitres de ce barème devenaient obsolètes et parfois dépassés. De même la jurisprudence donnait des interprétations nouvelles aux textes de loi en vigueur.

D'autre part, des critiques ont parfois été formulées à l'encontre d'un système jugé trop mathématique, pas assez personnalisé, et les experts ont été invités par ceux qui les missionnent à « décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ». Cette perspective replace la victime au cœur de l'évaluation qui devient plus humaine. Elle permet aussi une meilleure compréhension de la démarche expertale, intelligible par le « profane » qu'il soit victime ou juriste. Ainsi les missions d'expertises données aux médecins experts étaient modifiées et avec une orientation nouvelle plus complète.

C'est dans ces conditions qu'une équipe s'est mise en place pour travailler à une nouvelle édition actualisée. La Société de médecine légale et de criminologie de France, initiatrice du barème précédent, et l'Association des médecins experts en dommage corporel (AM.E.D.O.C.) ont donc contacté toutes les parties prenantes pour les faire participer à ce difficile travail.

Les résultats d'une enquête auprès de médecins experts a été publiée dans le Journal de Médecine Légale de septembre 1998, n° 5, volume 41. Nous en extrayons le texte ci-dessous, p. 369, sous la plume du docteur Rogier.

« Cinq ans après la parution du barème proposé par la Société de médecine légale et de criminologie de France, intitulé les séquelles traumatiques.. évaluation médico-légale des incapacités permanentes en droit commun, et celle du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, encore appelé fréquemment Barème Rousseau tant la figure, et surtout l'esprit de Claude Rousseau sont attachés à l'effort d'homogénéisation de l'évaluation du dommage corporel en France, il paraissait important de faire le point sur l'utilisation qui est faite de ces barèmes, par les praticiens médecins experts, qui ont été interrogés sur la façon dont ces barèmes sont utilisés. Les propositions du barème ont par ailleurs confrontées avec les évaluations effectivement pratiquées par les médecins experts, à la lueur des statistiques de dommage corporel, dans le cadre de G.I.D.O.C., (groupe informatique du dommage corporel). »

Les conclusions de cette étude étaient :

« Les études consacrées à l'utilisation des barèmes par les médecins, et les comparaisons effectuées entre les taux proposés par les barèmes et ceux qui sont .retenus par ces mêmes experts, montrent bien que la dimension fonctionnelle du taux de l'incapacité permanente partielle est bien entrée dans les mœurs, même si on rencontre encore, tant dans les barèmes que dans la pratique, des traces d'évaluations lésionnelles, et la prise en compte d'atteinte physique, même sans retentissement fonctionnel ».

Suite aux résultats de cette intéressante enquête, une adaptation, une évolution, une actualisation du barème étaient de toute évidence nécessaires et même indispensables.

Pour préparer cet important travail, différents spécialistes de toutes obédiences se sont mis au travail. Une réunion préliminaire a eu lieu à Angers en octobre 1998. Le programme d'étude a été présenté, une assistance nombreuse a entendu les orateurs, des groupes de travail ont été constitués et il a été fait appel à toutes les bonnes volontés pour participer et surtout travailler à ce chantier commun.

À la Société de médecine légale et de criminologie de France et à l'Association des médecins experts en dommage corporel (A.M.E.D.O.C.). se sont joints la Compagnie nationale des experts médecins près les tribunaux et l'Association nationale des médecins-conseils de victimes d'accident (A.N.A.M.E.V.A.) que je préside.

L'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (AR.E.D.O.C.) a été sollicitée et des contacts ont été pris. Mais, au final, cette association, par la plume de son président, informait:

« qu'elle n'envisageait pas de participer à une démarche dont elle n'assure pas la maîtrise».

Pour bien comprendre cette réponse et cette décision négative, il faut d'abord savoir ce qu'est en fait l'A.R.E.D.O.C.

L'A.R.E.D.O.C. est une association créée par les sociétés d'assurances. Tous ses fonds de fonctionnement viennent des cotisations demandées aux différentes sociétés d'assurances qui en sont membres. Elle entretient des permanents salariés. Elle comprend plusieurs « collèges» : le collège des médecins, le collège des régleurs, etc. Un conseil d'administration la dirige. Son président actuel est M. Serge Brousseau. Comme l'a décrit le docteur Hugues-Béjui, déléguée général: « l'A.R.E.D.O.C. représente la totalité des assureurs ».

Les compagnies d'assurances sont des organismes puissants, des investisseurs institutionnels influents. Les regroupements actuels des différentes compagnies diminue la concurrence et entraîne un effet monopolistique avec tous les pouvoirs que cela implique. Ce sont des entreprises commerciales. Elles disposent et gèrent des fonds colossaux et peuvent ainsi vouloir peser sur la méthode d'indemnisation des sinistres dont elles ont à régler les factures.

L'A.R.E.D.O.C. travaille, certes, et travaille même beaucoup, réunissant des professionnels pour étudier certains points particuliers et définir une doctrine. Mais ce travail est totalement unilatéral. Il s'agit de la voix directe des sociétés d'assurances et non pas de l'ensemble des personnes intervenant régulièrement dans l'évaluation du dommage corporel. Comme le dit son président, déjà cité ci-dessus: « l'A.R.E.D.O.C. n'envisageait pas de participer à une démarche dont elle n'assure pas la maîtrise». M. Brousseau insiste: « mais lorsqu'il s'agit de canaliser les grands courants pour définir un consensus dans une nouvelle méthodologie professionnelle, vous comprendrez que seul l'A.R.E.D.O.C. dispose de la légitimité nécessaire pour respecter les grands équilibres » (sic). Le diagnostic est clair et précis.

Le Centre de documentation sur le dommage corporel, organisme auquel s'adressent les personnes concernées par l'évaluation du dommage corporel, pensant avoir à faire avec un organisme indépendant, pour avoir des renseignements sur la jurisprudence, les taux, l'évolution des tendances, les liens de causalité, les dernières décisions de justice, etc..., ce Centre de documentation est en fait un organisme faisant aussi partie de l 'A.R.E.D.O.C.

L'AR.E.D.O.C. concocte SA loi, celle des sociétés d'assurances, et tente de l'imposer comme étant LA LOI. Dans le même temps, la F.F.A.M.C.E. (Fédération française des Associations de médecins-conseils et experts), fédération qui regroupe pratiquement tous les médecins-conseils de sociétés d'assurances, renonçait également à participer à ce travail. Le compte-rendu du conseil d'administration du 30 septembre 2000 prête à son président, le docteur Attamian, les propos suivants: « conserver notre indépendance, mais rester proche des assureurs. Il s'agit là d'une obligation morale et économique ». Plusieurs médecins-conseils ont collaboré activement aux travaux de réalisation de ce nouveau barème. Ils ont aussitôt reçu l'injonction de leurs mandants de ne plus y participer. Déplaire est un suicide lorsque vous dépendez exclusivement des missions reçues des sociétés d'assurances.

Nombre de ces médecins-conseils de sociétés d'assurances, devenus des amis en près de cinquante années de pratique de l'expertise contradictoire, se sont confiés à moi et m'ont fait part de leur désarroi. Ils m'ont expliqué leur situation difficile, coincés entre d'une part leur éthique et leur conscience et, d'autre part, leurs impératifs économiques et les ordres reçus. Ils m'ont demandé à différentes reprises d'intervenir, ne pouvant le faire eux-mêmes par crainte des répercussions professionnelles automatiques et immédiates.

L'A.N.A.M.E.V.A. a ainsi organisé plusieurs congrès nationaux, dont celui sur le syndrome post-commotionnel et celui sur le préjudice sexuel. Ces réunions consensuelles ont pu, au fil des années, mettre en lumière certaines de ces situations délicates et y apporter souvent un remède satisfaisant.

LES MÉDECINS-CONSEILS DE SOCIÉTÉS D'ASSURANCES S'INCLINENT

Pour l'élaboration de ce nouveau barème, de très nombreuses séances de travail ont été organisées, certaines à l'institut médico-légal de Paris, d'autres dans les salons de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Toutes les parties présentes ont pu intervenir. Toutes les critiques, tous les avis ont été entendus et discutés. Des moutures provisoires actualisées de ce barème nous ont été adressées successivement après chaque réunion pour permettre un travail sérieux et réfléchi. J'ai personnellement, au nom de l'A.N.AM.E.V.A., relevé plusieurs petites anomalies que j'ai pu exposer. Après discussion, certaines modifications répondant à ces critiques ont été apportées au projet initial. Des auditeurs nombreux et de toutes obédiences ont assisté à ces réunions très consensuelles, de France et de l'étranger, comprenant certains médecins-conseils de sociétés d'assurances, mais évidement aucun délégué de l'A.R.E.D.O.C. « Des conseils» ont même été donnés à certains médecins-conseils, leur « suggérant aimablement» qu'ils auraient tout intérêt à ne pas assister ni participer ces réunions. Certains ont cédé, d'autres ont eu le courage et l'honneur de passer outre. Je les en félicite publiquement. Plusieurs en ont été sanctionnés! L'un d'entre eux a même été licencié pour avoir participé à la rédaction de ce barème. Peut-on raisonnablement continuer à parler d'indépendance des médecins-conseils dans ces conditions?

Enfin, actuellement ce barème est publié. Il va être progressivement utilisé par certains professionnels. Un temps d'adaptation est nécessaire et, à l'usage, des modifications pourront y être apportées. En effet, il est prévu une Commission d'actualisation du barème (CAR), devant se réunir chaque année. Une mise à jour sera ainsi possible compte tenu de l'évolution constante des techniques médico-chirurgicales et compte tenu des observations signalées à l'usage par les professionnels.

L'A;R.E.D.O.C., donc les sociétés d'assurances, comprenant qu'un barème nouveau était en cours de réalisation, barème dont elles ne seraient pas les maîtresses absolues, a mis en chantier une mouture nouvelle du barème du concours médical. Évidemment toutes les parties prenantes n'ont pas été invitées à y participer, l'A.R.E.D.O.C. voulant conserver la maîtrise absolue sur cette réalisation. Ce nouveau barème vient de sortir. « Il est déjà annexé aux conventions liant les assureurs entre eux (I.C.A, C.R.E.C.,...) et à beaucoup de contrats d'assurances individuelles. Il sera présenté très prochainement aux organismes sociaux en vue de son annexion au Protocole » (4) !

On s'étonne que la chancellerie ne se rende pas compte de la mainmise de plus en plus envahissante et insidieuse des assureurs dans le processus d'évaluation du dommage corporel.

  • Ces sociétés d'assurances, par leur organisme d'études, l'A.R.E.D.O.c., formulent et imposent une doctrine différente de la doctrine officielle.
  • Elles fixent elles-mêmes les méthodes d'évaluation et les barèmes déterminant les pourcentages des séquelles qu'elles auront à indemniser ensuite.
  • Elles imposent l'usage de ces barèmes à tous leurs médecins-conseils qui gèrent 90 % des dossiers et qui sont aussi bien souvent médecins-experts judiciaires.

Il est de bonne guerre normalement que les assureurs :

  • établissent des missions types qu'elles imposent à leurs médecins-conseils, missions différentes de ce fait des missions que les tribunaux donnent à leurs médecins-experts.
  • distillent subtilement dans les tribunaux ces procédés par l'entremise des rapports d'expertise de médecins-experts judiciaires qui sont aussi, encore trop souvent, médecins-conseils de sociétés d'assurances.
  • imposent petit à petit une manière de faire différente de la jurisprudence habituelle des tribunaux
  • organisent des colloques à l'échelle européenne tendant à imposer leur mainmise dans l'harmonisation des systèmes d'indemnisation dans l'Europe de demain.
  • bâtissent petit à petit une loi qui n'est pas LA LOI, et qui tend à s'imposer à la longue.

Il existe de ce fait une dérive progressive, très subtile et remarquablement orchestrée, tendant à faire diminuer l'évaluation de l'indemnisation des victimes et surtout à en garder la maîtrise absolue.

En cinquante années d'assistance à des expertises, je n'ai jamais vu, pour des séquelles données, un taux d'I.P.P. augmenter dans les barèmes successifs. J'ai par contre vu les taux attribués fondre progressivement sans aucune justification et sans que le législateur y prenne garde et sans que les victimes aient jamais eu leur mot à dire.

Sous la plume du docteur Louis Mélennec, on peut lire dans la Gazette du Palais du 28 juin 2000 :

« Il Y a quelques années, Me Jean-Gaston Moore a dénoncé dans des termes péremptoires ce que tout le monde a constaté: à handicaps égaux, la diminution constante de l'évaluation médicale des préjudices, telle qu'elle est réalisée par les médecins conseils et les médecins experts. Me Moore a rapporté cette situation à l'application du barème des compagnies d'assurances, dit « du docteur Rousseau» , ainsi appelé en raison du nom de son auteur, puis, un peu plus tard, pudiquement baptisé « barème du Concours médical». Cette interprétation est exacte...

En 1990, l'Association des Paralysés de France, dans une plaquette largement diffusée, écrivait: « si les différents professionnels concernés n'y prennent garde, la politique résolument adoptée par l'ensemble des compagnies d'assurances, qui visent sans ambiguïté à contrôler un à un les différents rouages et échelons de l'indemnisation, aboutira à ce que l'assureur, devenu juge et partie, n'ait plus en face de lui qu'une victime encore sous le choc de ce qu'elle vient de subir, perdue dans le « maquis » de la réparation ».

Cette situation est non seulement réalisée sur le terrain: elle est dépassée. Les dérives, lors de la quantification médicale des préjudices corporels, ont dépassé le seuil du tolérable».

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y ajouter un commentaire.

Le point majeur et indiscutable est de préciser que les sociétés d'assurances ne sont qu'une des parties impliquées dans l'évaluation du dommage corporel d'une victime. Toute étude valable portant sur la détermination de cette indemnisation ne peut résulter que d'une discussion ouverte entre tous les participants à cette évaluation:

  • les magistrats avec leurs représentants, les médecins-experts judiciaires et leurs associations,
  • les sociétés d'assurances avec leurs représentants, les médecins-conseil et leurs associations,
  • les victimes et leurs représentants, les médecins de recours et leurs associations.

Seule cette représentation équilibre de toutes les personnes impliquées dans cette évaluation médicale permettra d'obtenir un consensus valable sur un barème indicatif des taux d'invalidité s'imposant aux parties.

 

UNE PLÉTHORE DE BARÈMES!

Actuellement, nous nous trouvons en présence d'une pléthore de barèmes. En effet, il existe au moins trois barèmes en droit commun, un barème accident du travail en Sécurité sociale, un autre pour les collectivités locales, un nouveau barème C.O.T.O.R.E.P., un barème pour les pensions miliaires, de nombreux barèmes de polices d'assurances individuelles, un barème de l'A.G.P.M. et du G.M.P A, etc... Tous sont sensés indiquer quels sont les taux à attribuer par les médecins-experts pour telle ou telle gêne fonctionnelle. Ces taux sont exprimés en pourcentage. Tous proposent pour les mêmes séquelles, des tauX parfois identiques mais souvent plus ou moins différents. La perte de la vision d'un œil, gène évidente et ne prêtant pas à discussion, peut s'évaluer de 20 % à 65 % selon le barème de référence! Aucune harmonisation n'existe et si le médecin-expert lui-même a du mal à ne pas s'y perdre et à bien utiliser le barème de référence adéquat à chaque cas, que dire de la victime à laquelle il est proposé, pour les mêmes séquelles, résultant du même accident, des taux d'I.P.P. souvent totalement différents selon l'organisme indemnisateur.

« La France dispose, pour l'évaluation des seules incapacités physiques, de huit barèmes médicaux au moins, fondés sur des philosophies différentes... les chiffres contenus dans ces barèmes se contredisent d'une manière souvent spectaculaire» (5).

En droit commun pur, comme nous venons de l'expliquer ci-dessus, il existe plusieurs barèmes, des anciens, deux tout nouveaux, aucun n'ayant un label officiel. Ceci entraîne des incompréhensions, des litiges, des critiques, des contestations, des appels, des contre-expertises et toutes sortes de procédures inutiles encombrant tous les contentieux, les tribunaux, les commissions techniques, etc.

En 1973, la mission, dite « de la Chancellerie », proposait aux magistrats un canevas tenant compte de la jurisprudence et permettant aux différents acteurs de tenir un langage commun. Cette mission est encore très largement utilisée par les juridictions. Près de trente ans plus tard, à l'heure où les assureurs disposent d'un quasi monopole sur la désignation des experts amiables, sur la mission qui leur est confiée, sur leurs sources d'information et de documentation, comme nous venons de le démontrer, ne peut-on imaginer que cette mission soit réactualisée pour tenir compte des évolutions législatives et surtout jurisprudentielles? Cette mission, que chaque magistrat reste libre d'utiliser ou non, pourrait, éventuellement, faire référence à l'utilisation d'un barème indicatif d'évaluation médico-légale, en précisant celui paraissant le mieux adapté à une juste appréciation des séquelles.

 

CONCLUSION

Peu importe en l'état de savoir lequel de ces barèmes est le plus juste ou le plus précis. Le seul point absolument essentiel est de préciser officiellement une bonne fois pour toutes, quel barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacités doit être utilisé par les médecins-experts et les médecins-conseils en droit commun français, tant en expertise amiable qu'en expertise judiciaire. Cette décision, prise par le ministre de la Justice ou par le législateur, permettrait une clarification indispensable à tous ces médecins-experts. Ils sauraient enfin de façon notoire quelle est la législation française et qui fait la loi en France.

 

 

(1) Voir notre article intitulé « réflexions sur l'évolution des techniques d'évaluation du dommage corporel dix ans après la promulgation de la loi Badinter », la Gazette du Palais du 20 octobre 1995. Voir aussi dans la Gazette du Palais du 16 juin 1999 notre article intitulé" il est absolument nécessaire que les victimes soient assistées par un médecin-conseil lors de toutes les expertises ».

(2) Texte signé par le docteur Claude Rousseau, médecin-conseil du siège de la M.A.I.F., directeur du centre de documentation sur le dommage corporel.

(3) En 1991 est d'autre part paru le barème international des invalidités, évaluation du handicap et du dommage corporel, énorme travail sous la direction du docteur Louis Melennec. Cette très importante contribution "élaboration d'une doctrine cohérente et nouvelle était très en avance sur son temps, trop en avance certainement. Mais les idées exposées ont fait petit à petit leur chemin et ont servi la réflexion ultérieure.

(4) Extrait de le lettre du président du comité scientifique du centre de documentation sur le dommage corporel de l'A.R.E.D.O.C., le docteur Claude Fournier, de janvier 2001.

(5) Docteur Louis Melennec, « L'indemnisation du handicap ", p. 22.

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