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Le combat d'une avocate handicapée - Arrêt du 22 octobre 2010 du Conseil d'État


Parce que de nombreux lieux de justice lui sont inaccessibles, une avocate a obtenu la condamnation de l'État pour défaut d'accessibilité par la plus haute juridiction administrative.

Le combat d'une avocate handicapée.

(Yanous.com - décembre 2010)

Arrêt du Conseil d'État (assemblée du contentieux de la 6eme sous-section), du 22 octobre 2010

Parce que de nombreux lieux de justice lui sont inaccessibles, une avocate a obtenu la condamnation de l'État pour défaut d'accessibilité par la plus haute juridiction administrative.

Le législateur, par la loi du 11 février 2005, instituait à l'article L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, un principe selon lequel : "Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public". Le décret du 17 mai 2006 a fixé au 1er janvier 2015 le délai au terme duquel les établissements existants doivent être rendus accessibles. Cette loi est donc une avancée considérable, même si on peut regretter qu'avant le 1er janvier 2015, peu d'obligation d'accessibilité des lieux existant et recevant du public soit imposée : parties de bâtiment des Préfectures où sont délivrées les prestations offertes au public et établissements d'enseignement supérieur appartenant à l'État.

Cependant, le Conseil d'État, en sa formation la plus solennelle (assemblée du contentieux de la 6eme sous-section), par sa décision rendue le 22 octobre 2010, ouvre la porte à une accessibilité obligatoire et immédiate. Ainsi, une personne handicapée, exerçant la profession d'avocate au barreau de Béthune, a saisi le Tribunal Administratif de Lille afin de voir condamner le Ministère de la Justice à lui verser une indemnité en réparation du préjudice économique et moral qu'elle subit du fait de la non-accessibilité des juridictions devant lesquelles elle est amenée à travailler. La requérante est en effet atteinte d'un handicap moteur qui s'est aggravé en 2001 et elle doit depuis lors se déplacer le plus souvent en fauteuil roulant, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut plus ni monter les escaliers de façon autonome ni se déplacer normalement.

Le Tribunal Administratif de Lille, par jugement du 5 avril 2005, ainsi que la Cour Administrative d'Appel de Douai par arrêt du 12 décembre 2006, ont rejeté l'intégralité de ses demandes. L'avocate s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État. Il convient de relever qu'en premier lieu, le Conseil d'État a écarté la responsabilité pour faute de l'État et a débouté sur ce point la requérante, et a considéré que les dispositions législatives françaises n'étaient pas en contradiction avec celles du Droit européen puisque l'accessibilité obligatoire des lieux accueillant du public et donc des locaux de justice, était prévue et qu'un délai de 10 ans pour ces mises en conformité des bâtiments était compatible avec la directive européenne du 27 novembre 2000.

Le conseil d'État a ainsi considéré que le Ministère de la Justice "a engagé depuis plusieurs années un programme visant à mettre progressivement aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées l'ensemble des bâtiments du patrimoine immobilier judiciaire, et que, dans le ressort de la Cour d'Appel de Douai, dans lequel exerce la requérante", il est relevé que :

"le parc immobilier est composé de nombreux bâtiments répartis sur de multiples sites, dont plusieurs, anciens, présentent des difficultés d'accès pour les personnes handicapées; les travaux d'aménagement ou de reconstruction ont notamment permis qu'à Béthune [...] un accès aux personnes à mobilité réduite aux locaux des juridictions judiciaires soit assuré; que les autorités judiciaires se sont par ailleurs efforcées, au-delà de l'adaptation du seul cadre bâti, de faciliter dans la mesure du possible l'accès de la requérante aux lieux d'exercice de sa profession [...] soit en réalisant les aménagements ponctuels, soit en mettant à sa disposition l'aide de personnel d'accueil et de sécurité, soit encore en déplaçant le lieu de l'audience pour lui permettre d'y participer." Le Conseil d'État considère donc que la responsabilité pour faute de l'État n'est pas caractérisée. Cependant le Conseil d'État, a condamné l'État, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, au paiement d'une somme de 20.000€ en réparation du préjudice moral résultant des troubles qui ont été causés à la plaignante dans les conditions d'exercice de sa profession. Le Conseil d'État donne donc satisfaction à la requérante sur un autre moyen de droit, considérant qu'en l'absence même d'une faute, la responsabilité de l'État est engagée du fait d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État précise que, même si la requérante n'est pas usager du service public, mais simplement auxiliaire de justice en sa qualité d'avocate, celle-ci est en droit de se prévaloir d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

L'avocate sollicitait donc la réparation de ses préjudices, qu'elle imputait à l'absence et à l'insuffisance d'aménagements spécifiques lui permettant l'accès à certaines juridictions dans lesquelles elle exerce habituellement sa profession. Le Conseil d'État relève justement que les difficultés rencontrées par l'avocate, compte tenu de son handicap moteur, lui causent des préjudices dans l'exercice de sa profession. C'est pourquoi le Conseil d'État a jugé qu'il existe en l'espèce un préjudice moral dans les conditions d'exercice de la profession de la requérante au regard "d'une part, de la multiplicité les locaux dans lesquels elle est amenée à exercer son activité et la nécessité pour elle, du fait de ses obligations professionnelles, d'accéder à différentes parties de ces bâtiments, d'autre part, à la particularité de la fonction de l'avocat tenant à son rôle de représentation vis-à-vis tant de ses clients que des professionnels de la justice ainsi que, lors des audiences publiques, du public, et au caractère pénible des situations régulièrement provoquées pour cette auxiliaire de justice par ses difficultés d'accès aux palais de justice, que ne pouvaient pas totalement pallier les mesures prises par les autorités judiciaires pour remédier à cette situation."

Cette situation, dont la charge ne peut normalement incomber à l'avocat, est jugée comme grave et spéciale. C'est pourquoi le Conseil d'État a condamné l'État, et relève également "la lenteur des progrès réalisés" en matière d'accessibilité. Le fondement juridique de la rupture d'égalité devant les charges publiques a déjà permis à la jurisprudence administrative de sanctionner l'Etat lorsque la scolarité d'un enfant handicapé s'avère impossible malgré des aménagements réalisés. La responsabilité de l'État a donc été engagée pour défaut de scolarisation. En l'espèce, la responsabilité de l'État est engagée pour défaut d'accessibilité.

Tous les citoyens bénéficient des mêmes droits, ces droits ne doivent pas qu'être virtuels. L'accessibilité des établissements accueillant du public est un droit qui doit devenir réalité. Cette décision ne permet pas d'obliger l'État de mettre en conformité l'ensemble des bâtiments accueillant du public avant le 1er janvier 2015, mais elle a le mérite de reconnaître que la situation d'inaccessibilité de bon nombre de personnes handicapées est anormale, voire dans certains cas intolérable, et qu'elle peut être reconnue judiciairement. Au-delà de cette décision, on ne peut que rendre hommage à cette avocate, qui exerce un métier difficile dans des conditions inacceptables.

Catherine Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum,
Avocats à la Cour.
Décembre 2010.

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