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Le droit à l'accessibilité : ne pas banaliser les dérogations


Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées est réglementé en France, pourtant on peut s'étonner dans la vie quotidienne du manque d'application de celui-ci. Des mesures et des sanctions pénales et civiles existent , mais hélas, aussi des dérogations.

Le droit à l'accessibilité : ne pas banaliser les dérogations

Mnh - n°123 - 1999 - www.mnh.fr

Le droit à l'accessibilité des personnes handicapées est réglementé en France, pourtant on peut s'étonner dans la vie quotidienne du manque d'application de celui-ci. Des mesures et des sanctions pénales et civiles existent , mais hélas, aussi des dérogations.

Etonné du manque d'application du droit à l'accessibilité des personnes handicapées, j'ai voulu faire le point et comprendre les raisons pour lesquelles, il semblerait qu'en fait, celui-ci soit illusoire.

La législation actuelle régit l'accessibilité de ce droit pour les établissements recevant du public, les peines encourues et les dérogations.

L'article L 111-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, loi du 13 Juillet 1991 et des décrets d'application des 26 Janvier et 31 Mai 1994 posent le principe de l'accessibilité des personnes handicapées. L'article R111-19-1 du code de la construction et de l'habitation est très claire, à savoir :

  • «est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se délacent en fauteuil roulant, la possibilité, des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçue »

Des obligations à respecter…

Il s'agit donc d'une obligation de résultat, du droit des personnes handicapées de jouir de toutes les fonctions d'une installation, au même titre que les autres.

Cela concerne tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non, les locaux scolaires, universitaires et de formation, ainsi que les espaces publics ou privés et le mobilier urbain qui y est implanté ».

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 1994 notamment :

  • Cheminement praticable par les personnes handicapées qui doit être le même que le cheminement usuel (le sol non glissant, pente inférieure à 5 %, paliers de repos horizontaux, trous ou fentes dans le sol (grilles, etc) avec un diamètre ou une largeur inférieure à 2 cm).
  • aux ascenseurs qui doivent être accessibles aux utilisateurs d'un fauteuil roulant, ou aux escaliers qui, à défaut d'ascenseur praticable, doivent être conformes aux prescriptions (largeur minimale est de 1,20 à 1,40 m suivant les cas - hauteur maximale des marches est de 16 cm).
  • Aux parcs de stationnement automobile dont le nombre de places doit être au minimum d'1 place aménagée par tranche de 50 places de stationnement.
  • Au-delà de 500 places, le nombre de ces places ne saurait être inférieur à 10.
  • Aux Cabinets d'aisances qui doivent être aménagés pour les personnes handicapés circulant en fauteuil roulant (0,8 m x 1,3 m)
  • Au Téléphone mis à la disposition du public qui doit être installé de manière à être utilisable par les personnes handicapées (numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief et en caractères Braille.
  • Aux établissements d'hébergement hôtelier dont le nombre de chambres aménagées pour des personnes handicapées et accessibles doit être d'au moins 1 chambre si l'établissement ne compte pas plus de 20 chambres et de 2 s'il n'en compte pas plus de 50.
  • Aux Installations sportives et socio-éducatives où, lorsqu'il existe des douches, au moins une d'entre elles doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable pour une personne handicapée. De même elles doivent être séparées pour chaque sexe.

Des sanctions, mais aussi des dérogations

Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non- respect de ces dispositions comme l'interruption des travaux, sur réquisition du Ministère Public, agissant à la requête du Maire.

En cas de continuation des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté ordonnant l'interruption, une amende de 4.5734,37 € (300.000 F) et/ou un emprisonnement de trois mois par la loi. Le Tribunal pourra assortir sa condamnation d'une astreinte de 3,05 € (20 F) à 76,22 € (500 F) par jour de retard ; des dommages et intérêts pourront être alloués à la Partie civile, en fonction du préjudice subi.

On peut penser, eu égard aux textes législatifs sus exposés que le droit à l'accessibilité est sauvegardé, or il n'en est rien.

En effet, le législateur a introduit un article R111-19-3 au Code de la Construction et de l'Habitation qui remet en cause, la légitimité du droit à l'accessibilité des personnes handicapées.

Cet article précise qu'en :«cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison des difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux » le Préfet peut accorder des dérogations après consultation de la Commission Consultative Départementale de la protection civile, de la sécurité, et de l'accessibilité (CCDPCSA).

De telles dérogations ne devraient donc pas être délivrées facilement.

Ainsi, si les personnes handicapées veulent que le droit à l'accessibilité soit sauvegardé, il convient impérativement qu'elles saisissent le Procureur de la République d'une plainte simple ou à défaut le doyen des Juges d'Instruction au moyen d'une plainte aux constitutions de partie civile, afin que les sanctions pénales et civiles ci-dessus exposées soient appliquées.

En conclusion, il est certes très important pour une personne handicapée de faire valoir ses droits, notamment, dans un procès, afin que ses dommages corporels, matériels et moraux soient réparés, mais il est tout aussi important pour elle de faire valoir son droit à l'accessibilité pour lui permettre de mieux vivre au quotidien.

Me Catherine MEIMON NISENBAUM
Avocat à la Cour d'Appel de PARIS
1999

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