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La réforme de la tutelle édictée par la loi du 5 mars 2007


La réforme de la tutelle par la loi du 5 mars 2007 édictée par la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs modifie quelque peu le régime existant : explications.

La réforme de la tutelle édictée par la loi du 5 mars 2007

(Yanous.com - Mai 2007)

La réforme de la tutelle édictée par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs modifie le régime existant : explications

La réforme du droit de la protection juridique était annoncée de longue date, la loi applicable, ancienne et considérée obsolète, datant du 3 janvier 1968 ; il était donc temps que celle-ci soit améliorée et adaptée pour tenir compte des nouvelles conditions de vie et de représentation des mineurs et majeurs sous protection juridique. Ainsi, désormais, un nouveau texte de loi N°2007-308 portant réforme de la protection juridique des mineurs et des majeurs a été publié le 5 mars 2007. Cette loi renvoie à un décret d'application non encore publié ; elle doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 pour la plupart de ses dispositions. Il convient d'indiquer que cette loi se veut protectrice du droit des personnes, raison pour laquelle certains mots ont été remplacés, tels que : "incapable" remplacé par "mineur ou majeur en tutelle" ou encore par "la personne protégée". Les mesures de protection demeurent : mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

La définition de la personne majeure protégée figure dans l'article 425 du code civil qui donne la définition suivante : "Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique". La loi n'a donc pas fixé un taux d'incapacité pour l'ouverture de cette mesure qui s'apprécie au cas par cas. Cependant l'ouverture de la mesure de protection est élargie : elle peut être demandée au juge des tutelles par la personne concernée, le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, où une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

Expressément, la loi dispose que le juge des tutelles qui statue sur la mesure de protection doit avoir entendu ou appelé la personne protégée qui peut être accompagnée par un avocat, ou sous réserve de l'accord du juge par toute autre personne de son choix. Le juge des tutelles fixe la mesure de protection dont la durée ne peut excéder cinq ans ; en cas de renouvellement, le juge peut opter pour la même durée ou, à titre exceptionnel, décider d'une durée plus longue mais sur décision motivée avec un avis médical préalable. Le juge peut désigner un ou plusieurs curateurs ou tuteurs pour exercer des mesures de protection : un chargé de la personne, et un autre chargé de la gestion patrimoniale. Lorsqu'un membre de la famille ou des proches ne peut assurer la mesure de protection, le juge des tutelles peut procéder alors à la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et de la famille, établie par le Conseil Général. Le directeur d'un établissement d'hébergement, ou son représentant, peut assurer la tutelle d'un ou plusieurs résidents. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures que lui confie le juge des tutelles tant dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle que de la tutelle. Il a la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction des ressources de celle-ci, et du mandat que lui donne le juge.

La loi prévoit qu'il doit être remis à la personne protégée une "notice d'information" à laquelle est annexée une charte du droit de la personne protégée. Cette notice, selon la loi, définit : "les objectifs et la nature de la mesure de protection sous le respect des règles déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service". Le contenu minimum de ce document sera fixé par décret. La loi prévoit des amendes et des peines d'emprisonnement en cas d'exercice sans agrément ou fautif des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Un mandat de protection future est créé : il permet à toute personne majeure qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection de type mineur émancipé ou tutelle ou curatelle, de charger à l'avance une ou plusieurs personnes d'un mandat de représentation si, dans l'avenir, elle ne pourrait pourvoir seule à ses intérêts. Ce mandat peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Cependant, le juge des tutelles a la possibilité de procéder à une mesure complémentaire et de désigner un mandataire. Le droit de vote est accordé aux personnes sous tutelle, mais le juge des tutelles a la faculté de le retirer sur décision motivée. Les frais de gestion de tutelles ne seront plus récupérables sur la succession du majeur protégé.

Le décret d'application est attendu avec intérêt par la personne protégée, sa famille et ses proches, pour permettre d'apprécier l'application de cette nouvelle loi.

Catherine MEIMON NISENBAUM,
Avocat à la Cour
Mai 2007

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