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Licenciement inaptitude et pension - Arrêt du 20 septembre 2006 de la Cour de Cassation


Le salarié qui perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie a droit à un reclassement professionnel, sous peine qu'un licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Licenciement inaptitude et pension

Arrêt du 20 septembre 2006 de la Cour de Cassation (Yanous.com 02/2007)

Le salarié qui perçoit une pension d'invalidité de 2e catégorie a droit à un reclassement professionnel, sous peine qu'un licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Comme il est de règle pour tous les salariés, les personnes en situation de handicap qui sont classées en invalidité de deuxième catégorie ne peuvent faire l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse en cas d'absence de propositions de reclassement au sein de l'entreprise, lorsqu'elles sont déclarées inaptes à leur poste de travail. Aux termes du Code de la Sécurité Sociale, les invalides sont classés en trois catégories :

  • Catégorie 1 :
    • "invalides capables d'exercer une activité rémunérée",
  • Catégorie 2 :
    • "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque",
  • Catégorie 3 :
    • "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir un recours à

l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".
Par ailleurs, une visite médicale de reprise du travail est obligatoire après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raison de santé.

C'est l'employeur qui doit prendre l'initiative de la visite médicale, le salarié doit s'y rendre. Ainsi, lorsque notamment à l'occasion d'une visite obligatoire, le médecin du travail conclut à l'inaptitude d'un salarié classé en 2e catégorie d'invalidité à tout emploi dans l'entreprise, cette décision ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 20 septembre 2006 (pourvoi n°05-406523) rappelle sa jurisprudence établie en ce sens depuis plusieurs années. En l'espèce, un salarié a été embauché en 1979 et reconnu en 1984 par la COTOREP comme travailleur handicapé, avec un taux d'invalidité de 80 %. Il a ensuite été classé par la Sécurité Sociale, en 2000, en deuxième catégorie d'invalidité. En 2001, le Médecin du travail l'a déclaré inapte à "tous postes dans l'entreprise" et le salarié été purement et simplement licencié.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant que son licenciement était infondé et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il a sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis. Son employeur a fait valoir qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et que par conséquent son licenciement était justifié pour cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel donna donna gain de cause à l'employeur.

Sur pourvoi du salarié, la Cour de Cassation lui a donné gain de cause et a statué comme suit : "Qu'en statuant ainsi, alors que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait aucune recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Par conséquent, un salarié en invalidité de 2e catégorie, soit en absence de propositions de reclassement de l'employeur, soit en l'absence de recherche sérieuse de reclassement de ce dernier, peut à juste raison obtenir gain de cause, voir juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités y afférentes, notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Catherine Meimon Nisembaum,
Avocate au Barreau,
Février 2007

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