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Traumatisme crânien : Histoire d'un procès - Arrêts définitifs de la Cour d'Appel de Paris de février et juin 2005


Décembre 1997, à la Saint-Sylvestre, sur une bretelle donnant accès au périphérique parisien, une voiture s'engage à vive allure, son conducteur en perd le contrôle, le véhicule se colle à la rambarde et ripe sur une centaine de mètres, perd une roue avant, et finit par s'immobiliser portes coincées et bloquées du côté du garde-fou, les vitres fermées. A l'arrivée des secours, ce jeune homme était seul dans le véhicule. Malgrès des éléments laissant penser que ce jeune homme n'était pas la seule personne à bord, le procès-verbal de police concluait que M. X était le conducteur. Par conséquent, la compagnie d'assurances refusa de prendre en charge ce sinistre, car elle estimait que M. X avait commis une faute en sa qualité de conducteur du véhicule, ce qui excluait tout droit à indemnisation. Ce dossier était difficile car il fallait contester à la fois la véracité du procès-verbal de police et l'avis de la compagnie d'assurances, après plusieurs années de procédure, jusque devant la Cour de Cassation, l'avocat spécialisé a obtenu en 2005 la reconnaissance du droit intégral à indemnisation de son client et une indemnisation de 2.790.000 €.

Ce procès défendu et obtenu par Maître MEIMON NISENBAUM pour son client, n'est pas romancé, les faits relatés sont réels :

Arrêt définitif de juin 2005 de la Cour d'Appel de PARIS ( Yanous.com Décembre 2005)

Traumatisme crânien: histoire d'un procès

Décembre 1997, à la Saint-Sylvestre, sur une bretelle donnant accès au périphérique parisien, une voiture s'engage à vive allure, son conducteur en perd le contrôle, le véhicule se colle à la rambarde et ripe sur une centaine de mètres, perd une roue avant, et finit par s'immobiliser portes coincées et bloquées du côté du garde-fou, les vitres fermées. Un premier témoin arrive quelques minutes après l'accident, plusieurs voitures s'immobilisent. À l'arrivée de la police, des pompiers étaient déjà en train de désincarcérer M. X, seule personne dans le véhicule accidenté. Il se tenait sur l'un des sièges avant, une partie de son corps étant du côté de la place conducteur. L'un des témoins qui suivait le véhicule de M. X prétendit que ce dernier était en état d'ébriété et que, pour ne pas s'endormir au volant, il avait laissé la vitre du côté conducteur ouverte. Quelques temps avant l'accident, des témoins avaient vu M. X conduire la voiture. L'agent dressant le procès-verbal de police constata notamment que, dans le véhicule, trois blousons étaient présents, qu'à son arrivée sur les lieux les vitres de la voiture étaient fermées et les portières débloquées. La police constatait également la présence de traces de sang à 30 mètres du lieu d'immobilisation de la voiture.

Il est certain que des investigations complémentaires s'imposaient. Cependant, le procès-verbal de police concluait que M. X était le conducteur du véhicule accidenté et qu'au surplus il présentait une alcoolémie de 3,31 g par litre de sang. Par conséquent, la compagnie d'assurances refusa de prendre le sinistre en charge, car elle estimait que M. X avait commis une faute en sa qualité de conducteur du véhicule, ce qui excluait tout droit à indemnisation.

Lorsque l'avocat prit connaissance de ce dossier, il estima que celui-ci était complexe, que la compréhension du procès-verbal de police était ambiguë et que la gravité des blessures de la victime rendait indispensable l'indemnisation de son dommage. Il lui sembla qu'avec l'aide de la famille il pouvait peut-être obtenir satisfaction devant les tribunaux, et établir que M. X n'avait pas la qualité de conducteur. Ce dossier était difficile car il fallait contester à la fois la véracité du procès-verbal de police et l'avis de la compagnie d'assurances. Avec l'aide de la famille, il fallut rechercher des témoins pour démontrer qu'entre le moment où M. X avait pris le volant en présence du témoin, et celui où s'était produit l'accident, quelqu'un d'autre s'était substitué à M. X et avait pris le volant à sa place puis s'était enfui après l'accident. La démonstration était périlleuse mais elle correspondait aux invraisemblances du procès-verbal de police.

La famille interrogea son entourage et finit par identifier la personne aperçue à peu de distance de l'accident, et qui avait précédemment pris le volant du véhicule à la place de M. X lors d'un arrêt à un feu rouge, en profitant également pour charger deux autres personnes. Une attestation fut établie et versée aux débats. Pour l'avocat, M. X, incapable de s'exprimer, n'était pas le conducteur, et cette version des faits était corroborée sur le procès-verbal de police par des traces de sang et la présence de vestes se trouvant à l'arrière du véhicule. L'avocat savait que le dossier était délicat, mais accepta la défense de la victime que lui confiait le père de celle-ci, en sa qualité de tuteur. L'état de santé de M. X était sérieux, traumatisme crânien grave avec coma d'emblée (score de Glasgow à 5). Il demeurait dans un état dit "pauci relationnel" (interaction limitée avec l'environnement).

Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi par M. X du litige, et par un jugement d'avril 2002, déboutait ce dernier de l'intégralité de ses demandes, estimant que M.X avait la qualité de conducteur fautif, qu'il était donc responsable de son accident et que l'on ne pouvait mettre en cause la véracité du procès-verbal de police. C'était donc à bon droit que la compagnie d'assurances refusait l'indemnisation.

M. X interjeta appel de ce jugement, que la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris infirma par un premier arrêt rendu en décembre 2003. La Cour jugeait donc la partie adverse entièrement responsable de l'accident. Une provision était allouée à M. X et une expertise médicale judiciaire ordonnée. La Cour faisait là une exacte appréciation des faits en tenant compte de l'attestation versée aux débats par la victime, qui complétait le procès-verbal de police, et mettait M. X hors de cause. La Cour avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour rétablir la réalité les faits et donner gain de cause à la victime. Ainsi, ce furent donc le propriétaire du véhicule et sa compagnie d'assurances qui furent condamnés à régler l'entier dommage de M. X.

N'acceptant pas cette décision, la compagnie d'assurances du propriétaire du véhicule saisit la Cour de Cassation, laquelle, en février 2005, rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt de la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris. Ainsi, la responsabilité de la partie adverse était définitivement établie, et le droit à réparation intégrale du préjudice de M. X., reconnu.

Entre temps, la procédure continuait : l'expert judiciaire neurologue, convoqua les parties, M. X étant assisté par son médecin-conseil et par son avocat. Le rapport d'expertise fut déposé en avril 2004, et l'Expert Judiciaire évalua, notamment, les besoins en tierce personne par une surveillance continue 24h/24. Les parties conclurent à nouveau devant la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris sur ouverture de rapport et l'affaire fut fixée devant la Cour pour être jugée sur le montant de l'indemnisation du dommage corporel.

Indépendamment des échanges de conclusions et pièces, deux plaidoiries donnèrent lieu à deux arrêts en février et juin 2005 par la 17e chambre de la Cour d'Appel de Paris, qui donnaient toute satisfaction à M. X, fixant le montant total de l'indemnisation lui revenant à la somme de 2.790.000€, comprenant une rente annuelle viagère de 148.000€. L'adaptation du logement fut réservée, à la demande du client. Le pretium doloris (souffrances endurées) moral et physique a été fixé par la Cour d'Appel à 70.000 euros. Cette décision était définitive.

La famille de M. X y vit le résultat de plusieurs années d'attente, de relations de confiance avec son avocat, et exprima une joie extrême. L'avocat, qui avait entretenu des liens privilégiés basés sur la confiance avec cette famille tout au long de la procédure, ne manqua pas de lui adresser ses remerciements pour cette confiance sans cesse renouvelée.

C'est toujours un soulagement pour les parents de savoir qu'après eux l'avenir de leur enfant handicapé est assuré. Pour l'avocat, c'est aussi une grande satisfaction de savoir que justice a été rendue après une longue et délicate procédure pour une personne handicapée. Ce combat commun finit par tisser au fil des mois et des années, des liens de confiance, d'estime et de reconnaissance qui perdurent bien après la fin du procès. La recommandation est donc la même, la longueur de la procédure ne doit pas éteindre l'espoir. L'avocat est le soutien du client et ce dernier doit lui faire confiance, c'est la meilleure motivation de l'avocat, qui remplira parfaitement ses obligations, notamment celle visée dans l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat qui stipule que l'avocat "fait preuve à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence".

Catherine Meimon Nisembaum,
Avocate au Barreau,
Décembre 2005.

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