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Loi sur l'égalité des droits et des chances - loi n°2005-102 du 11 février 2005


Les dispositions applicables de la loi d'égalité des droits et des chances, en intégrant les décrets parus aux articles législatifs. Les objectifs essentiels de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont les suivants : Permettre aux personnes handicapées de compenser les conséquences de leur handicap, améliorer leurs moyens d'existence, Leur permettre une réelle intégration scolaire, faciliter leur insertion professionnelle, rendre leur cadre de vie plus accessible, simplifier les démarches des personnes handicapées et de leur famille

Loi Montchamp : l'état de sa mise en oeuvre.

Loi sur la légalité des droits et des chances

(Yanous.com - octobre 2005)

Les dispositions applicables de la loi d'égalité des droits et des chances, en intégrant les décrets parus aux articles législatifs.

Les objectifs essentiels de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sont les suivants :

  • Permettre aux personnes handicapées de compenser les conséquences de leur handicap;
  • Améliorer leurs moyens d'existence;
  • Leur permettre une réelle intégration scolaire;
  • Faciliter leur insertion professionnelle;
  • Rendre leur cadre de vie plus accessible;
  • Simplifier les démarches des personnes handicapées et de leur famille.

L'article L.114 dispose : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".

Un texte de loi important, en grande partie en attente des décrets d'application qui sont, hélas, loin d'être tous promulgués. Plusieurs dispositions de la loi n'entreront en vigueur qu'après la publication desdits textes. Ainsi, plusieurs décrets d'application ont été pris depuis l'entrée en vigueur de la loi, notamment :

  • Deux décrets n° 2005-724 et n° 2005-725 du 29 juin 2005, relatifs à l'allocation aux adultes handicapés;
  • Décret n° 2005-988 du 10 août 2005, relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées;
  • Décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège;
  • Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005, relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école.

En tout état de cause, toutes les dispositions de la loi ne s'appliquent pas immédiatement, différentes dates sont prévues pour l'entrée en vigueur de certains articles.

Les dispositions de la loi applicables aux personnes :

LOI POUR L'EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES, INTEGRANT LES DECRETS AU 15/10/2005

PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS.

Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport tous les trois ans. Cet observatoire peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.

Un personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liées à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

Le congé de maternité en cas de naissance prématurée est prolongée : lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.

COMPENSATION ET RESSOURCES

1. La compensation des conséquences du handicap : la prestation de compensation

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

La loi institue une prestation de compensation qui comprend les aides humaines, les aides techniques, aides à l'aménagement du logement, aides spécifiques ou exceptionnelles particulièrement aux familles.

Cette prestation est attribuée sous les conditions suivantes :

  • Etre une personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France,
  • Etre âgé de plus de 20 ans.

La prestation de compensation est servie par le département. Toutefois, en cas d'urgence attestée, le Président du Conseil Général peut attribuer la prestation de compensation.

L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire.

Lorsque la prestation est liée à un besoin d'aides humaines, elle est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montant fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peut varier selon les ressources du bénéficiaire. Toutefois, sont notamment exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge : les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé, les indemnités temporaires, les revenus d'activité du conjoint, du concubin.

L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire.

Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Cette prestation de compensation est versée mensuellement, elle est incessible et insaisissable. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans.

Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation.

Lorsque la prestation est liée à un besoin d'aides humaines, la personne handicapée peut être employée selon son choix, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille ou un prestataire d'aide à domicile agréé, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée.

La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.

De plus, il est prévu que dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimés.

2. Les ressources des personnes handicapées

Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% ou qui ont une capacité de travail inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel depuis un an et n'exercent pas d'activité professionnelle.

Une majoration pour la vie autonome est également instituée et destinée aux personnes handicapées qui :

  • disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement,
  • perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail,
  • et qui ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour personnes handicapées.

Le maintien du complément de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque le bénéficiaire perçoit une allocation à taux réduit compte tenu des revenus qu'il perçoit au titre d'une activité professionnelle, est autorisé. Une fraction seulement des revenus tirés d'une activité professionnelle est prise en compte pour calculer le montant de l'allocation.

ACCESSIBILITE

1. Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel : une réelle intégration scolaire

Le principe du droit à l'éducation de tous les élèves et étudiants sans discrimination est réaffirmé, et fait explicitement référence aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

La scolarité des enfants handicapés est placée sous la responsabilité de l'éducation nationale et doit être organisée au plus près du domicile de l'enfant.

Les frais de transport générés par l'obligation pour un enfant de fréquenter un établissement éloigné de celui dans lequel il est inscrit sont à la charge de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement inaccessible.

Les candidats handicapés bénéficient de dispositions particulières lors des examens et concours.

De même, l'accueil des jeunes handicapés dans les établissements d'enseignement supérieur est organisé. Des assistants d'éducation pourront être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés, et des fonctions d'accompagnement des étudiants handicapés.

2- Emploi, travail adapté et travail protégé

Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées est réaffirmé.

L'emploi des personnes handicapées est placé au cœur du dialogue social. Ainsi, une obligation périodique de négocier sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et les conditions de travail et d'emploi des personnes handicapées est posée.

Le quota d'emploi des personnes handicapées reste fixé à 6% pour les entreprises.

Les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou en partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi s'est élargie à deux nouvelles catégories de personnes : les titulaires de carte d'invalidité et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Les travailleurs handicapés bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.

L'article L.323-12 du Code du travail qui prévoyait le classement par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des travailleurs handicapés selon leurs capacités dans une catégorie A, B ou C, est abrogé.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les travailleurs reconnus handicapés et classés en catégorie C ; ils sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pendant deux ans à compter du 1er janvier 2006.

Dans la fonction publique, l'aptitude physique exigée pour avoir la qualité de fonctionnaire devra s'apprécier en fonction des aides techniques susceptibles d'être mises en œuvre pour compenser le handicap.

Un agent handicapé bénéficie de plein droit d'un poste à temps partiel ou d'horaires aménagés dans la limite du fonctionnement du service.

Les ateliers protégés sont transformés en "entreprises adaptées", avec une place spécifique dans le milieu du travail ordinaire.

Par ailleurs, la vocation médico-sociale des CAT est réaffirmée. Tous les travailleurs handicapés admis en CAT se verront automatiquement accorder la qualité de travailleur handicapé.

3. La valorisation du travail en centre d'aide par le travail

Un nouveau mode de rémunération des travailleurs en CAT est institué, qui a pour objectif d'apporter au travailleur handicapé une rémunération égale à celle apportée par la garantie de ressource.

Cette aide au poste est constituée de l'ancien complément de rémunération et d'une partie de l'allocation aux adultes handicapés. Elle est déterminée par référence au SMIC et constitue pour le travailleur handicapé un minimum de ressources garanti par l'Etat.

4. Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Les règles d'accessibilité sont élargies, et il est posé un principe général d'accessibilité à toute personne handicapée quel que soit son handicap, de l'ensemble du cadre bâti qu'il s'agisse des locaux d'habitations, recevant du public ou des lieux de travail.

Ainsi, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Le contrôle des règles d'accessibilité et les sanctions sont renforcés.

Les mesures de mise en accessibilité des logements seront évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. Les établissements recevant du public existant devront répondre aux exigences d'accessibilité dans le délai maximum de dix ans.

Le principe de la chaîne du déplacement est affirmé : il comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La formation à l'accessibilité est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Toutefois, les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis à ce délai de dix ans, à condition d'élaborer un schéma directeur, et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution.

Il est également prévu que les sites et services électroniques des services publics de l'Etat et des collectivités territoriales doivent répondre à des normes minimales d'accessibilité dans un délai de trois ans.

Dans les communes et les communautés d'agglomération de 5.000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal, sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES ; EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS.

1. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions notamment :

  • de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes handicapées, à domicile et en établissement,
  • de contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie de personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution

2. Cartes attribuées aux personnes handicapées

Un carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements.

3. La maison départementale des personnes handicapées.

Il est prévu la création dans chaque département d'une maison des personnes handicapées qui constitue un guichet unique où les personnes handicapées et leurs familles pourront être accueillies, informées et conseillées.

Ces maisons départementales sensibiliseront tous les citoyens au handicap, et organisent des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

La maison départementale a également pour mission l'organisation et le fonctionnement de l'équipe chargée de l'évaluation des besoins de compensation, et la proposition de plans personnalisés de compensation du handicap.

4. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est créée et a pour mission notamment:

  • de se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
  • apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation adulte handicapée
  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
CITOYENNETE ET PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE

Le Code électoral est modifié et les règles suivantes sont posées :

  • Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.
  • Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

Les bureaux de vote et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique sensoriel, mental ou psychique.

La langue des signes française est reconnue comme une langue a part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française.

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adaptée de son choix. Les frais sont pris en charge par l'Etat. Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier.

De même, les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

Les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore dans leurs relations avec les services publics.

Pour prendre connaissance du texte de loi dans son état actualisé, consultez le site http://www.legifrance.gouv.fr/ à la rubrique « Droit Français / Les autres textes législatifs et réglementaires » et utilisez le moteur de recherche (Nature du texte : « Loi ») sur le numéro 2005-102.

Catherine Meimon Nisenbaum,
Avocat à la Cour,
Octobre 2005

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