ALT_BANNIERE
ALT_BANNIERE

Accident de la circulation: la faute intentionnelle - Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2004


L'article L 113-3 du Code des Assurances dispose que : "L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". En application de cette disposition légale, la Cour de Cassation a jugé que l'assuré qui commet une faute intentionnelle ou dolosive ne peut obtenir la garantie du dommage dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985

Accident de la circulation: la faute intentionnelle

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2004 (Yanous.com - Juin 2005)

L'article L 113-3 du Code des Assurances dispose que : "L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". En application de cette disposition légale, la Cour de Cassation a jugé que l'assuré qui commet une faute intentionnelle ou dolosive ne peut obtenir la garantie du dommage dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter d'indemnisation des victimes) relative à l'accident de la circulation. Des exemples sont donnés présentement, concernant des affaires ou les Tribunaux ont refusé l'application de la loi du 5 juillet 1985, une faute intentionnelle de l'assuré ayant été reconnue :

  • Un différend entre deux automobilistes, l'un descend de son véhicule et est blessé par l'autre véhicule qui redémarrait.
  • Pour effrayer une partie, l'assuré a foncé sur un piéton et a créé un dommage corporel, en raison d'une mauvaise appréciation des distances.
  • Un cambrioleur qui, à l'aide de son véhicule utilisé comme un bélier, a pénétré dans un magasin causant un incendie.
  • Un véhicule qui a volontairement percuté l'arrière d'un autre véhicule, et qui a heurté un arbre en blessant le passager transporté.
  • Un incendie volontaire dans un parking provoquant la propagation de l'incendie à plusieurs véhicules.

Dans ces affaires, la Cour de Cassation a jugé qu'il s'agit de faits volontaires et non d'accidents de la circulation. On peut penser que l'assuré n'a pas voulu créer le dommage corporel qui résulte de sa faute intentionnelle; cependant, il a pris le risque de créer ce dommage.

Un arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 mars 2004 vient de juger qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère intentionnel de la faute; cette appréciation échappe donc à la Cour de Cassation.

Ainsi, lorsque la faute intentionnelle est retenue contre l'assuré, la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquant pas, la compagnie d'assurance n'a pas à garantir le dommage. La victime est alors indemnisée sur le fondement du droit commun, c'est donc l'auteur du dommage qui devra régler le montant des condamnations au titre de la réparation du préjudice corporel.

Autant dire que lorsque le dommage est important, le risque d'insolvabilité de l'auteur du dommage est évident et la victime ne sera certainement pas indemnisée. Il est alors possible, sous certaines conditions de saisir la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions (C.I.V.I) afin d'être indemnisé de son dommage par le Fonds de Garantie; cependant un partage de responsabilité, voire une exclusion, est possible en raison de la participation de la victime à la commission de l'infraction.

Il faut donc toujours se défendre, connaître ses droits pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Catherine Meimon Nisembaum,
Avocate au Barreau,
Juin 2005

Retour