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Les aides techniques dans le droit de la réparation du préjudice corporel vont-elles remplacer l'aide humaine ?


La définition des aides techniques qui est donnée par la norme ISO 9999 est la suivante : « Tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap ».

Les aides techniques dans le droit de la réparation du préjudice corporel vont-elles remplacer l'aide humaine ?

(Yanous.com - Décembre 2004)

La définition des aides techniques qui est donnée par la norme ISO 9999 est la suivante : « Tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap ».

Les aides techniques sont donc des moyens permettant à une personne en situation de handicap de retrouver une autonomie et/ou de se maintenir dans son cadre de vie et dans la société.

Mais avant tout, l'aide technique doit être un outil de compensation des incapacités au service de la personne handicapée et ne doit en aucun cas, anéantir ses droits relatifs à la tierce personne.

Dans le cadre de l'indemnisation du préjudice corporel, on constate un glissement de l'aide humaine vers l'aide technique, la première devant être défendue farouchement pour permettre aux personnes concernées de sauvegarder leurs droits.

Deux exemples de jurisprudences sont à relever:

1. Cour d'Appel PARIS 17ème Chambre Section A, Arrêt du 18 septembre 2000

Une victime accidentée de la route a été reconnue, par un expert judiciaire, atteinte d'une Incapacité Permanente Partielle (I.P.P) de 90 % rendant nécessaire une tierce personne 24H/24 à raison de 8 heures actives et, le reste du temps, d'heures de surveillance pouvant être assurées, selon l'expert, soit par une aide humaine soit par des systèmes sophistiqués, notamment d'alarme et d'assistance.

La Compagnie d'Assurances demandait en justice que les heures de surveillance soient assurées par une aide technique moins onéreuse qu'une aide humaine.

La Cour d'Appel de Paris confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS a considéré que : « Les moyens modernes d'alarme et de télésurveillance ne sont pas, en l'espèce, adaptables au handicap particulier de Mr…. ».

2. Cour d'Appel PARIS 1ère Chambre B - Arrêt du 24 novembre 2000

Une victime d'une infraction, traumatisée crânienne grave a été reconnue, par un expert judiciaire, atteinte d'une I.P.P de 90 % rendant nécessaire une tierce personne 24H24 à raison de six heures actives et, le reste du temps, d'heures de surveillance. Le rapport d'expertise prévoyait la possibilité de reconsidérer la réévaluation des aides humaines après la réalisation de : « l'aménagement du domicile intégrant des moyens modernes de domotique, de surveillance avec vidéosurveillance, de détecteur de fumée et de télé transmission. »

Le FONDS DE GARANTIE sollicitait donc devant la Cour un complément d'expertise pour apprécier la diminution de l'évaluation des aides humaines au regard des aides techniques nouvellement mises en place.

La Cour a débouté le FONDS DE GARANTIE de ce chef de demande que : « Le Docteur. a précisé que « l'état neurologique de la victime ne permettait pas l'utilisation de certains progrès de la domotique comme la commande vocale, que les experts ont admis que Mr. ne pouvait faire face seul à la moindre situation périlleuse telle une complication de santé, un incendie, une chute depuis son fauteuil ou son lit, une simple envie de boire, d'aller aux toilettes », qu'en conséquence, eu égard à la nécessité d'assistance permanente pour tous les actes de la vie courante et d'une surveillance rapprochée pour faire face aux éventuelles situations d'urgence qui ne sauraient être réglées, sans risques, par des aménagements domotiques, il convient de rejeter la demande de réserve quant à l'évaluation de la tierce personne et de complément d'expertise…. ».

Ces décisions sont essentielles car elles rappellent, avant tout, l'obligation de sécurité et le droit à la dignité pour toute personne en situation de handicap.

On peut également indiquer que dernièrement, dans des procès concernant des personnes handicapées sévères, tétraplégiques et paraplégiques, les défendeurs et Compagnies d'Assurances sollicitaient, en raison, notamment du coût élevé d'un véhicule adapté très perfectionné, la diminution de l'évaluation de l'aide humaine pendant les temps de trajet sous prétexte que les personnes blessées médullaires seraient, pendant ce laps de temps, plus autonomes.

Ce procédé doit être combattu, car un accident, un malaise est toujours possible et la personne handicapée se trouvera seule, au péril de sa sécurité, voire de sa vie.

Il convient de souligner, de plus, que les problèmes de l'accessibilité ne sont pas résolus ainsi que ceux de l'aide à l'accompagnement.

Les aides techniques sont importantes, cependant, il ne faut pas confondre les genres : aider une personne en situation de handicap, c'est lui permettre d'accéder à une vie meilleure au quotidien sans pour autant la pénaliser.

Catherine MEIMON NISENBAUM,
Avocat à la Cour,
Décembre 2004

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