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La prise en charge des frais d'amenagements et d'acquisition du logement des victimes d'un grand handicap


En général, ce type d'indemnisation concerne de grands handicapés, notamment, les tétraplégiques ou les traumatisés crâniens, car ils ont besoin, pour vivre au quotidien leur handicap, d'un aménagement spécifique, tels que notamment : la création d'un ascenseur, l'élargissement des huisseries, la modification des prises électriques, l'adaptation de la salle de bains et des toilettes. Il n'existe pas un texte de loi particulier qui légifère sur ce poste d'indemnisation pourtant essentiel, puisqu'il permet à la personne handicapée de retourner à son domicile définitivement ou pour une courte durée

La prise en charge des frais d'amenagements et d'acquisition du logement des victimes d'un grand handicap

3r a.n.m.s.r 12/2002  www.anmsr.asso.fr

La victime d'un dommage corporel peut demander en justice à l'encontre de la personne responsable de son handicap, les frais qu'il convient d'exposer pour l'aménagement de son logement ou pour l'acquisition de ce dernier avec ou sans aménagements spécifiques.

En général, ce type d'indemnisation concerne de grands handicapés, notamment, les tétraplégiques où les traumatisés crâniens, car ils ont besoin, pour vivre au quotidien leur handicap, d'un aménagement spécifique, tels que notamment: la création d'un ascenseur, l'élargissement des huisseries, la modification des prises électriques, l'adaptation de la salle de bains et des toilettes. Il n'existe pas un texte de loi particulier qui légifère sur ce poste d'indemnisation pourtant essentiel, puisqu'il permet à la personne handicapée de retourner à son domicile définitivement ou pour une courte durée.

C'est la Cour de Cassation qui a permis d'obtenir cette indemnisation devant les Tribunaux en rappelant, à de nombreuses reprises, le droit de la victime d'un dommage corporel d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice

Cependant, lorsqu'on parle d'indemnisation, encore faut-il, définir les frais qui vont être pris en compte et qui vont être mis en général, par le Tribunal, à la charge de la compagnie d'assurances du responsable de l'accident.

Cette jurisprudence est très récente, elle a évolué de la prise en charge des aménagements spécifiques à l'acquisition d'un logement.

Un arrêt important en date du 09/10/96 (cassation 2ème Civ. n°94-19 763 – GUEGAN c/ LE GUEN) a estimé que compte tenu de l'usage du fauteuil roulant pour une personne handicapée, celle-ci devait nécessairement changer de domicile et que l'acquisition d'un logement de plain-pied était nécessaire. Il a été jugé, également, que le coût de ce bien immobilier et les aménagements de ce logement devaient être pris en charge par le responsable du dommage.

D'autres décisions ont été rendues, mais en nombre limité, considérant parfois qu'il convenait de déduire du prix de l'acquisition du bien immobilier, la valeur de l'appartement précédemment occupé par une personne handicapée, pour éviter un enrichissement patrimonial (Cour d'appel Paris 17ème Chambre arrêt du 08/01/2001- MIGLIORINI c/ MILUTINOVIC - Cour d'appel de VERSAILLES – arrêt du 28/05/1999 - GOSSELIN c/ VANCOM). D'autres encore refusent le règlement de l'acquisition du logement considérant qu'il s'agit de simples convenances personnelles et que l'achat d'un bien immobilier n'est pas lié à la nécessité du handicap (Cour d'Appel de BOURGES du 19/03/2001 DELATRE c/ JAIKO FONTAINE. Le taux d'I.P.P. de la victime tétraplégique était de 90 %).

Les proches de la victime peuvent, eux aussi demander la réparation des frais engagés, telle une mère pour le remboursement d'aménagements spécifiques pour son fils dans les limites des dépenses nécessaires (Cass. 1er Chambre Civile du 27/05/1997 – ALBERT- BRUNET c/ GAN).

Les Tribunaux, lorsque la demande de frais d'acquisition et/ou d'aménagement du logement leur est présentée, désignent un expert judiciaire, en général un architecte, pour requérir son avis.

Une fois le rapport de l'expert judiciaire déposé et après avoir entendu les avocats des parties, les tribunaux peuvent juger notamment que :

  • Le relogement dans l'ancien logement est possible avec ou sans aménagement.
  • Un nouveau logement locatif est possible avec ou sans aménagement. Le surcoût du nouveau loyer d'un appartement adapté est indemnisé. (Cour d'Appel Paris 17ème Chambre arrêt du 19/02/2001 – MAAF c/ ROY. - Cour d'Appel de PARIS – 1ER Chambre – Arrêt du 17/12/1997 GOFFIC c/ BERNARDIN).
  • Seule l'acquisition d'un nouveau logement avec ou sans aménagement est possible.

Pour les grands handicapés, le relogement dans leur ancien appartement ou dans une nouvelle location est impossible en raison du défaut d'accessibilité des parties communes: les marches, les étages, le défaut ou la dimension de l'ascenseur, l'étroitesse des couloirs, et également, s'agissant des parties privatives, les appartements ne sont en général pas adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Dès lors, il faut obtenir l'accord de la copropriété et du bailleur pour la réalisation de travaux d'aménagement, lesquels seront refusés parce que coûteux et entraînant des adaptations souvent irréversibles.

Reste donc la seule réparation possible, celle correspondant à la réparation intégrale du dommage, l'acquisition d'un logement lorsque les contraintes architecturales sont incompatibles avec le logement habité par la victime avant l'accident et empêchent l'aménagement de celui-ci. Dans le débat judiciaire, la personne handicapée définit pour son logement ses besoins en fonction des contraintes qu'imposent son handicap, contraintes d'autant plus lourdes que le taux d'incapacité est important et l'obligera de ce fait, à passer la majeure partie de son temps dans son logement.

Il est donc essentiel de réparer intégralement ce poste de préjudice, le grand handicapé est une victime, il ne faut jamais l'oublier.

Ainsi, pour les grands handicapés, il convient de tenir compte indépendamment des aménagements, de l'acquisition d'un logement en rez-de-chaussée avec un jardin et une terrasse aménagée comprenant au minimum pour ses besoins personnels: une chambre spacieuse - une chambre pour la tierce personne avec douche et WC - une salle de bains adaptée, des toilettes adaptées, un salon - salle à manger à titre personnel – une cuisine accessible - une pièce pour le rangement du matériel – un garage aux grandes dimensions.

Actuellement, devant les Tribunaux, cette notion d'espace nécessaire et confortable pour les grands handicapés fait l'objet de nombreuses discussions, car il ne faut pas le cacher, cela se traduit dans les faits par des mètres carrés supplémentaires, d'où un coût plus onéreux du logement.

Accorder pour l'habitation d'un grand handicapé, un espace apparemment important n'est pas un luxe, ce n'est qu'une des formes de la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Cependant, ces mètres carrés supplémentaires que les victimes réclament sont onéreux et sont judiciairement discutés. Il est donc indispensable que les grands handicapés se défendent pour la reconnaissance de leur espace de vie qui est vital.

En général, les défendeurs s'opposent au règlement de l'acquisition du logement où discutent la superficie réclamée par la victime, ils l'estiment souvent trop importante et donc trop onéreuse, il en est de même pour les aménagements.

Il appartient aux Juges en cas de contestations judiciaires de trancher.

Ces problèmes d'aménagement et d'acquisition du logement devraient être jugés en urgence, car on sait pertinemment que les grands handicapés ne peuvent souvent quitter le Centre de Rééducation Fonctionnelle que dans la mesure où ils possèdent un logement accessible, adapté à leurs besoins, appareillé et confortable.

Catherine MEIMON NISENBAUM
Avocat à la Cour d'Appel de PARIS
Décembre 2002

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