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La Constitution sécurise la PCH


Saisi par le Conseil d'État, le Conseil Constitutionnel a rejeté la demande de récupération de la Prestation de Compensation du Handicap par les départements qui la versent aux victimes d'un accident entrainant un préjudice corporel indemnisé. Analyse

La Constitution sécurise la PCH

(Yanous.com - Avril 2017)

Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil d'État, qui a saisi le Conseil Constitutionnel le 12 décembre 2016, relative à la conformité à la Constitution de l'article 29 de la loi Badinter de 1985. Le département demandait si le mot "seules" de cet article est conforme à la Constitution de la Ve République et le Conseil Constitutionnel l'a déclaré conforme. Par cette question, le Conseil Départemental espérait obtenir le droit de récupérer sur la tierce personne attribuée pour indemniser la victime d'un préjudice corporel les sommes qu'il verse au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Cet article 29 ouvre en effet, au profit de tiers payeurs qu'il énumère limitativement et à l'égard de prestations spécifiques, un droit d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable d'un dommage à l'origine d'une atteinte à la personne. En pratique, ces tiers-payeurs peuvent obtenir le remboursement des sommes qu'ils versent à la victime. Pour cela, l'article 29 établit une liste limitative des prestations ouvrant droit à ce recours des tiers payeurs contre le tiers responsable ou son assureur. Au sens de cet article, les tiers payeurs sont :

  • les organismes de Sécurité Sociale, assurance maladie et assurances accidents des exploitants agricoles;
  • l'État, les collectivités territoriales, les Etablissements Publics Administratifs, la Caisse des Dépôts et Consignations;
  • les organismes ayant versé des sommes en remboursement de frais médicaux et rééducation ;
  • l'employeur de la victime;
  • la mutuelle, l'institut de prévoyance et d'assurance pour les indemnités journalières et prestations d'invalidité.

Ainsi, la Prestation de Compensation du Handicap ne figure-t-elle pas au nombre des prestations énumérées par l'article 29, de sorte que le département n'a aucun recours subrogatoire et ne peut légalement se prévaloir d'une demande. A l'origine de la QPC, le département d'Ille-et-Vilaine a sollicité le remboursement par le Centre hospitalier de Dinan (Côtes d'Armor) de prestations sociales et services. Par une ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal Administratif de Rennes a transmis la QPC au Conseil d'État.

Le département reproche à l'article 29 de méconnaitre les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques au motif qu'elles ne prévoient pas de recours subrogatoire au profit des départements lorsqu'ils sont amenés à verser des prestations sociales dont l'objet est indemnitaire. Le département dénonce une rupture d'égalité entre les victimes du fait d'une divergence d'interprétation du juge civil et administratif. En effet, la Cour de Cassation considère la prestation est indemnitaire mais refuse tout recours subrogatoire de sorte que la victime cumule PCH et indemnisation alors que le Conseil d'État ne statue pas sur l'existence ou non d'un recours subrogatoire et déduit la PCH des indemnités dues à la victime.

Dans sa décision rendue le 24 février 2017, le Conseil Constitutionnel rappelle le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, et ajoute qu'une différence de traitement est toujours possible. Il rappelle que la PCH est une prestation bien spécifique, et confirme qu'il existe bien une différence de traitement entre les départements et les tiers payeurs énumérés à l'article 29 puisqu'on refuse tout recours subrogatoire pour les départements. Mais cette différence de traitement est justifiée. En effet, le département lorsqu'il paie la PCH verse une aide sociale reposant sur la solidarité nationale de telle sorte qu'il n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs. Le Conseil Constitutionnel justifie donc que la PCH est de nature différente des autres prestations versées par les tiers payeurs qui, eux, indemnisent dans une logique assurantielle. Les tiers payeurs servent des prestations en contrepartie des cotisations qu'elles ont perçues de leur assuré ce qui n'est pas le cas de la PCH. L'aide sociale, elle, est servie sans contrepartie financière de la part du bénéficiaire ce qui la distingue des prestations de Sécurité Sociale par exemple.

Enfin, la PCH compense le handicap et n'est pas un complément de rémunération, de sorte également qu'elle a un caractère indemnitaire très limité. Ainsi la différence de traitement est fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi. Concernant la différence de traitement des victimes devant le juge civil et administratif, le Conseil Constitutionnel écarte le moyen soulevé par le département d'Ille-et-Vilaine. Ainsi l'article 29 et le mot "seules" sont bien conformes à la constitution, ce qui éteint les velléités des Conseils Départementaux à vouloir récupérer sur la tierce personne l'éventuelle Prestation de Compensation du Handicap qu'ils versent à la victime d'un accident.

Catherine Meimon Nisenbaum, avocate au Barreau de Paris, avril 2017

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