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Pluralité du préjudice professionnel


Après un accident ou une agression, l'évaluation du préjudice professionnel de la victime s'apprécie dans tous ses aspects présents, futurs et même hypothétiques : explications.

Pluralité du préjudice professionnel

(Yanous.com - Septembre 2014)

Le préjudice professionnel concerne tous les accidents corporels, notamment les accidents de la circulation, médicaux, domestiques et sportifs, les agressions. Il n'est exclu que lorsque le dommage corporel est pour ainsi dire inexistant. Depuis la nomenclature Dintilhac, qui donne une définition non limitative des différents postes de préjudices, le préjudice professionnel comprend trois catégories de dommages :

  • Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA);
  • Les pertes de gains professionnels futurs (PAGF) ;
  • L'incidence professionnelle (IF).

La nomenclature Dintilhac n'est pas obligatoire, mais elle est pourtant retenue par les Tribunaux et dans le cadre des règlements amiables des dommages.

Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), sont ainsi définies dans cette nomenclature : "les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail, à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait d'un accident, c'est-à-dire les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s'agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation."

Les PGPA font donc partie du préjudice patrimonial, ces pertes actuelles de revenus sont temporaires, elles se calculent du jour de l'accident au jour de la consolidation des blessures. Par revenus, on entend pour les salariés leurs salaires. Cette perte de salaire nette est relativement facile à calculer, il est plus délicat de la définir lorsque la durée du dommage corporel est longue et en cas de reprise d'activité. A l'occasion de l'expertise médicale amiable ou judicaire, il est important de définir sans se tromper les périodes des PGPA totales ou partielles.

Il convient également de ne pas omettre de solliciter de la Caisse d'Assurance Maladie son relevé de créance, sur lequel apparaîtront les indemnités journalières (IJ) perçues par la victime, qui sont déductibles. Souvent les victimes ont le sentiment que ces indemnités journalières n'ont pas à être déduites, car elles ont cotisé au régime général de la sécurité sociale. Cette croyance est erronée dans le cadre de la réparation d'un dommage corporel quel qu'il soit. En effet, la victime ne peut jamais s'enrichir de son dommage corporel. Dans le cadre de la réparation intégrale du dommage, les préjudices sont réparables intégralement selon l'adage : "Tout le préjudice, mais rien que le préjudice".

Il est regrettable de constater que, souvent, le relevé intégral des créances des organismes sociaux est long à obtenir, surtout lorsque l'accident est ancien et important. Ce défaut de production peut retarder l'indemnisation.

Pour les professions libérales, artisanales et commerçantes, la perte des revenus peut être une perte de chiffres d'affaires après déduction des charges variables et fixes, qui peut s'être accrue par l'embauche d'une tierce personne de remplacement et d'une perte de clientèle, surtout lorsque celle-ci est attachée aux prestations de la victime, et la perte de bénéfices.

Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sont définies ainsi dans la nomenclature Dintilhac : "la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage".

Les PGPF font donc partie du préjudice patrimonial, ces pertes futures de revenus sont permanentes, elles se calculent à compter de la date de consolidation des blessures. La perte ou la diminution de revenus peuvent recouvrir plusieurs situations, telles la perte définitive de toute activité, celle définitive ou partielle de son emploi, l'obligation de trouver un nouvel emploi avec ou sans reclassement, la perte de carrière ou d'avancement, l'impossibilité de travailler à plein temps ou en milieu ordinaire...

Là encore, pour les professions libérales, artisanales et commerçantes, les PGPF peuvent être une perte de chiffres d'affaires et/ou de bénéfices après déduction des charges variables et fixes qui peuvent s'être accrues par l'embauche d'une tierce personne de remplacement, et une perte de clientèle surtout lorsque celle-ci est attachée aux prestations de la victime. Souvent un avis comptable est nécessaire et à défaut d'accord entre les parties, le Tribunal ordonne la désignation d'un expert judiciaire comptable ou financier.

Les experts médicaux amiables ou judiciaires donnent leur avis sur les possibilités et sur les conditions, s'il y a lieu, de la reprise du travail. Des discussions importantes et discordantes apparaissent lors de ces expertises entre les deux parties : victime et compagnie d'assurances ou fonds. Dans le cadre d'un procès, c'est toujours le tribunal qui évalue le montant de la réparation de ce poste de préjudice, en tenant compte de l'avis de l'expert, du dossier professionnel et social de la victime, de ses éventuelles promotions, de sa carrière, de ses diplômes, de son âge, du marché du travail dans la branche d'activité, de la doctrine et de la jurisprudence. Dans le cadre d'une transaction, les parties doivent trouver un accord ou à défaut s'en remettre à justice.

Une fois définie la perte de revenus étayée d'un dossier circonstancié et détaillé avec jurisprudence à l'appui, il faut choisir le barème de capitalisation le plus favorable à la victime. Les tribunaux sont libres de retenir le barème de capitalisation qu'ils entendent, leur pouvoir est souverain. Le barème de capitalisation le plus favorable aux victimes est celui de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20%, mais il est cependant loin d'être retenu par toutes les juridictions, qui peuvent retenir notamment le barème de la Gazette du Palais 2011 au taux de 2,35%, ou celui de la Gazette du Palais 2004 au taux de 3.20% ou bien d'autres encore.

Pour les enfants, cette évaluation est toujours difficile. Faute de références à faire valoir, on s'en tient aux notes scolaires, aux appréciations du livret scolaire, aux attestations des proches, de l'entourage familial, pour retenir un salaire moyen, le SMIC ou moindre selon la jurisprudence.

En outre, il ne faut pas omettre là encore que la pension d'invalidité est déductible des PGPF, que cette pension cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite (60 et 62 ans selon l'âge de la naissance) et se transforme en retraite pour inaptitude. Là encore des calculs sont à faire pour réparer "tout le préjudice et rien que le préjudice". La perte des annuités de retraite est souvent à envisager et à réclamer. Les PGPF sont réglées en principe en capital, cependant les tribunaux les accordent de plus en plus souvent en rente, surtout lorsque le dommage corporel est important.

Enfin, il convient de rappeler que, contrairement aux idées reçues, les prestations de solidarité (à titre d'exemple : RMI, RSA, AAH, ASS...) ne sont pas déductibles. Elles appartiennent définitivement à la victime et les régleurs ne peuvent les décompter dans le calcul les PGPA et PGPF. Concernant les indemnités chômage, celles-ci ne sont pas déductibles face à une compagnie d'assurances mais le sont lorsque l'indemnisation est due par le Fonds de Garantie ou l'ONIAM.

L'incidence professionnelle (IP) est ainsi définie par la nomenclature Dintilhac : "cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap."

Cette nouvelle appréciation du préjudice professionnel en est à ses débuts pour son évaluation jurisprudentielle. On peut retenir qu'elle s'apprécie lors de la consolidation des blessures et qu'elle couvre notamment la dévaluation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité à l'emploi, le fait d'abandonner sa profession, sa perte de chance professionnelle... En général, plus le taux du déficit fonctionnel permanent est élevé, plus cette incidence devrait être importante.

Le préjudice professionnel n'est pas un préjudice aisé à définir et à calculer. Là encore, l'assistance d'un avocat spécialisé est nécessaire au stade de l'expertise médicale amiable ou judicaire, puis devant le Tribunal ou lors d'un accord amiable.

Catherine Meimon Nisenbaum,

avocate à la Cour,

septembre 2014.

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