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Juge des Tutelles contesté - Jugement définitif du 05/01/2010


Une enfant a eu un grave accident de la circulation en Inde, atteinte d'un traumatisme cranien grave, son avocat spécialisé obtient une importante indemnisation pour elle devant la CIVI. Par la suite, son avocat obtient gain de cause à l'encontre d'une decision rendue par un juge des tutelles sur la répartition de dépenses. Les délais d'appel sont très courts ainsi pour obtenir satisfaction et faut bien connaître le dossier du majeur protégé.

Ce procès défendu et obtenu par Maître MEIMON NISENBAUM pour sa cliente, n'est pas romancé, les faits relatés sont réels :

Jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 05/01/2010 ( Yanous.com - juillet 2010)

Juge des Tutelles contesté

En 1994, une enfant âgée de 8 ans a été victime d'un accident de la voie publique en Inde. Ses lésions étaient très importantes, elle était atteinte d'un traumatisme crânien grave. Ses parents, assistés de leur avocat, saisissaient la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'Evry (CIVI) afin de voir leur enfant indemnisée de son préjudice corporel. En cours d'expertise judiciaire, les parents décidaient de changer d'avocat. La CIVI d'Evry rendait en 2005 un jugement donnant satisfaction à l'enfant et à ses parents. Un appel était interjeté et la Cour d'Appel de Paris, par arrêt de mai 2007, confirmait la majorité des chefs de condamnations.

Cette jeune fille était alors âgée de 21 ans et faisait l'objet d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, son père étant désigné en qualité de curateur. En cette qualité, il gérait en "bon père de famille" le patrimoine de sa fille, certes conséquent, puisqu'elle avait obtenu une indemnisation en capital d'un montant supérieur à 1.300.000€, auquel s'ajoutait une rente viagère au titre de la tierce personne de plus de 73.000€ par an.

Son père, avec l'autorisation du Juge des Tutelles, procédait au placement des fonds de sa fille et était autorisé, notamment, à prélever une somme de 1.200€ par mois pour son épouse, qui assurait la tierce personne de leur enfant. Il convient de préciser qu'il s'agissait d'une simple contribution, puisque les experts judiciaires avaient retenu une tierce personne pour 16 heures par jour, correspondant à une rente de plus de 6.000€ par mois. La famille vivait de façon très précaire dans un logement vétuste, modeste et exigu, où la jeune fille partageait une chambre avec son frère.

Il est certain que cette jeune fille, atteinte d'un taux d'IPP de 70% et dont l'état nécessitait les besoins en tierce personne de 16 heures par jour, ne pouvait pas vivre sans sa famille. Il ne pouvait être question non plus de la placer, dès lors que sa famille, qui est sa seule attache, son unique raison d'être, s'occupe d'elle avec amour et compétence, et qu'elle est d'une exemplarité totale. On ne peut en effet pas déraciner de sa famille une personne atteinte d'un traumatisme crânien. Il ne saurait être question de la priver de son dernier rempart : sa famille qui l'aime et la protège, avec ou sans indemnisation.

Aussi, son père, après maintes recherches, avait-il trouvé une maison à acheter, qu'il estimait être un bon placement pour sa fille et qui convenait à toute la famille. Le notaire estimait pour sa part que ce bien immobilier, qui devait être acquis pour la somme de 565.000€, correspondait à la valeur du marché et il demandait alors au Juge des Tutelles son homologation pour régulariser la vente. Contre toute attente, le Juge des Tutelles rendait en juin 2009 une ordonnance de rejet, qu'il motivait ainsi : "Le capital alloué à la majeure protégée au titre de l'indemnisation de son handicap consécutif à son accident n'a pas vocation à profiter à l'ensemble de sa famille en assurant son logement à titre gratuit; la propriété du bien immobilier induira au contraire des charges pour la majeure protégée du fait de sa qualité de propriétaire; en outre l'achat d'un bien immobilier notamment constitué de 4 chambres et destiné à assurer la résidence à titre gratuit de 4 autres personnes que la majeure, ne constitue pas un investissement à court terme financièrement intéressant au regard du prix de vente, du montant des travaux prévus et de la tendance à la baisse du prix de l'immobilier observée depuis début 2009 sur le secteur".

Cette décision ne fut acceptée ni par la majeure protégée ni par sa famille. Elle allait à l'évidence à l'encontre des intérêts de vie, familiaux, moraux et financiers de la jeune fille. Ils demandèrent alors à leur avocat qui connaissait leur dossier d'exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance de rejet du Juge des Tutelles. Il était en effet préférable que l'avocat connaisse bien le dossier, car le recours devait être introduit dans un délai de 15 jours devant le Tribunal de Grande Instance. Celui de Créteil fut donc saisi par l'avocat, qui déposa une requête en contestation.

Cette jeune fille et sa famille avaient connu une pénible traversée du désert et avaient dû subir une procédure longue et compliquée avant d'obtenir satisfaction. Dès lors, celle-ci était en droit de profiter de son indemnisation et de vivre sa vie, sans avoir de comptes à rendre. La mesure de protection doit avoir des limites. Enfin, sa famille n'était pas à sa charge, cette personne ne pouvant pas vivre seule, ses besoins importants en incitation, surveillance et soins étant assurés avec amour par ses parents.
La maison, objet de l'achat litigieux devait être la propriété de la jeune fille. Or l'ordonnance querellée estimait que l'achat serait "destiné à assurer la résidence à titre gratuit de 4 autres personnes que la majeure..." Dès lors que vivre avec sa famille était indispensable pour cette jeune fille, pouvait-on raisonnablement considérer que les liens familiaux ne seraient in fine que financiers? Rappelons que sa mère assure effectivement le rôle de la tierce personne pour la somme de 1.200€ par mois, alors que sa fille perçoit une rente au titre de la tierce personne de plus de 6.000€ par mois. Il existe donc bien une réelle économie faite grâce aux soins prodigués par la famille.

De plus, comment admettre que cette jeune fille handicapée puisse, au détriment évident de son bien-être, continuer à vivre dans un petit appartement vétuste, où elle ne dispose même pas d'une chambre personnelle, dès lors qu'a contrario, elle dispose d'un capital de plus de 1.300.000€. Il est certain que l'indemnisation qu'elle a obtenue devait lui permettre d'avoir une vie plus agréable, en toute sécurité, et non pas de voir ce capital placé en banque, sans qu'elle puisse en bénéficier.

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Créteil estima que le recours était recevable et bien fondé, l'affaire fut plaidée. Un jugement était rendu le 5 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, infirmant l'ordonnance de rejet du Juge des Tutelles et autorisant le prélèvement des fonds pour l'achat et le financement de la maison et les travaux. Le jugement est particulièrement bien motivé : "Il résulte des pièces médicales que Melle X a un important besoin en matière de tierce personne, compte tenu de son handicap; que l'acquisition projetée tendant à permettre à la personne protégée d'acquérir un pavillon qui sera aménagé pour ses besoins et de vivre avec les membres de sa famille présente pour elle un intérêt évident puisque la famille pourra l'assister pour l'accomplissement des actes de la vie courante nécessitant l'aide d'une tierce personne, ce qui permettra à la personne protégée de faire des économies; que l'acquisition du pavillon, et les charges générées, interviendront au seul nom de Mlle X et non de sa famille et que le cours, encore intéressant, de l'immobilier, rend cette acquisition financièrement attractive si elle intervient dans un court délai".

Il convient de se féliciter de cette décision remarquable. Entretemps, la maison envisagée a été vendue, mais le père a pu trouver une autre maison; le Juge des Tutelles a accepté cet achat immobilier. La motivation de cette ordonnance de rejet du Juge des Tutelles est heureusement exceptionnelle. En général, celui-ci donne son accord pour l'achat d'un bien immobilier, surtout lorsqu'il constitue le domicile du majeur protégé. Le champ de compétences du Juge des Tutelles ne doit pas permettre, dans un souci excessif de protectionnisme, une atteinte à la vie privée du majeur protégé.

L'avocat est satisfait de voir cette jeune fille vivre auprès de sa famille et de profiter de son indemnisation et surtout de sa vie. L'avocat remercie la famille qui, tout le long de ces années difficiles, lui a fait confiance et lui a témoigné à de nombreuses reprises sa reconnaissance.

Catherine Meimon Nisenbaum,
Nicolas Meimon Nisenbaum
Avocats à la Cour,
Avril 2010.

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